Alcool au volant ou conduite sans permis : quand votre assurance vous réclame l'argent qu'elle a payé
Alcool au volant ou conduite sans permis : quand votre assurance vous réclame l'argent qu'elle a payé
Un accident, l'assureur indemnise la victime, et quelques mois plus tard arrive un recommandé qui réclame le remboursement. C'est ce qu'on appelle l'action récursoire. Beaucoup de conducteurs en découvrent l'existence à ce moment-là. Voici comment elle fonctionne.
Pourquoi l'assurance peut réclamer ce qu'elle a versé
L'assurance RC auto est obligatoire pour que la victime soit indemnisée dans tous les cas. L'assureur ne peut donc lui opposer ni la faute de son client, ni une clause du contrat, ni des primes impayées (1). Cette protection joue pour la victime, pas pour le conducteur : une fois qu'il a payé, l'assureur peut se retourner contre son assuré (2).
D'où une conséquence qui surprend souvent : le fait que l'assurance ait indemnisé ne clôt pas le dossier. Le recours arrive généralement bien après le passage devant le tribunal de police.
Dans quels cas ?
La liste vient de la loi et elle est fermée (4). Un manquement qui n'y figure pas, et qui n'est pas non plus prévu dans la police, ne suffit pas.
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Situation |
L'assureur doit-il prouver le lien avec l'accident ? |
Ce qu'il peut réclamer |
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Conduite en état d'ivresse, ou sous l'influence de drogues ou de médicaments (5) |
Oui |
Plafonné |
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Conduite sans permis valable, ou avec un permis d'une autre catégorie (6) |
Non |
Plafonné |
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Conduite pendant une déchéance du droit de conduire (6) |
Non |
Plafonné |
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Conducteur n'ayant pas l'âge légal requis (6) |
Non |
Plafonné |
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Non-respect des conditions dont le permis est assorti (6) |
Non |
Plafonné |
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Véhicule en mauvais état ou sans contrôle technique valable |
Oui |
Plafonné |
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Course de vitesse ou concours non autorisé |
Oui |
Plafonné |
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Primes impayées et garantie suspendue |
Non |
Plafonné |
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Déclaration tardive du sinistre |
Il doit prouver son préjudice |
Plafonné |
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Escroquerie ou abus de confiance portant sur le véhicule |
Non |
Plafonné |
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Fausse déclaration volontaire à la souscription (9) |
Non |
Tout, sans plafond |
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Accident provoqué volontairement (9) |
Sans objet |
Tout, sans plafond |
L'alcool : le taux ne dit pas tout
Un test positif n'ouvre pas automatiquement le recours. Le texte parle d'ivresse, pas d'imprégnation alcoolique. L'imprégnation se mesure, 0,22 mg par litre d'air expiré soit 0,5 g par litre de sang ; l'ivresse se constate, à travers la démarche, l'élocution, le comportement, tels que le procès-verbal les décrit (13). Quand le procès-verbal se limite au résultat de la mesure, la discussion reste ouverte.
L'assureur doit en outre établir que cet état a joué un rôle dans l'accident (5).
Reste à lire la police. La loi permet à l'assureur d'y ajouter d'autres fautes lourdes, à condition de les énumérer expressément (3) : certains contrats visent l'alcoolémie au-delà d'un taux donné, le refus du test, ou le délit de fuite.
Sans permis, ou pendant une déchéance
Dans ces hypothèses, l'assureur n'a pas à démontrer de lien avec l'accident (6).
Deux nuances subsistent. Le conducteur qui respectait les règles d'une législation étrangère applicable échappe au recours, et il en va de même lorsque le problème se limite à une formalité administrative : un permis étranger valable mais non converti, un document périmé qu'il suffisait de faire renouveler. Cela ne concerne pas celui qui n'a jamais passé son permis, ni celui qui conduit pendant une déchéance.
La situation revient souvent dans les familles : le recours peut viser le propriétaire du véhicule et pas seulement le conducteur, sauf s'il établit que la voiture a été prise contre ses instructions ou à son insu (7).
Jusqu'à quel montant ?
Le recours est plafonné, même quand l'accident a coûté très cher à l'assureur (8). Jusqu'à 11.000 euros de débours, il récupère tout ; au-delà, 11.000 euros plus la moitié du surplus, sans dépasser 31.000 euros. Le plafond est donc atteint à partir de 51.000 euros de débours.
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Ce que l'assureur a payé |
Ce qu'il peut réclamer |
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8.000 € |
8.000 € |
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20.000 € |
15.500 € |
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40.000 € |
25.500 € |
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51.000 € |
31.000 € |
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400.000 € |
31.000 € |
Les débours comprennent l'indemnité, les frais de justice et les intérêts, moins la franchise et ce que l'assureur a récupéré ailleurs. Deux cas échappent au plafond : l'accident provoqué volontairement et la fausse déclaration volontaire à la souscription (9).
Ce qui se discute le plus souvent
La notification vient en premier. L'assureur doit annoncer son intention d'exercer un recours dès qu'il connaît les faits, et c'est à lui de le prouver, par n'importe quel moyen (11). Une annonce tardive, ambiguë, ou envoyée au preneur d'assurance alors que le recours vise le conducteur, lui fait perdre son droit (2). C'est, d'après ce que je vois passer, le point qui fait échouer le plus de recours.
Viennent ensuite le lien causal, chaque fois que la loi l'exige, et la question de savoir qui a commis le manquement, le recours ne pouvant viser que cette personne (12).
Et la prescription : trois ans à compter de chaque paiement. Quand l'assureur indemnise par tranches sur plusieurs années, une partie de sa créance peut déjà être éteinte (10).
Si un tel courrier arrive
Quelques éléments valent d'être vérifiés avant de répondre : les conditions générales applicables au jour de l'accident, la date et le contenu de la notification, la qualification retenue au pénal, et le décompte lui-même.
Un mot sur le calendrier, pour finir. Beaucoup se joue avant l'arrivée du recommandé, devant le tribunal de police : une condamnation pour ivresse laisse peu de place à la discussion par la suite, tandis qu'une condamnation limitée à l'imprégnation alcoolique change la donne. C'est aussi une raison de s'interroger sur l'identité de celui qui assure la défense au pénal, puisque l'assureur qui envisage un recours n'a plus tout à fait les mêmes intérêts.
Notes
- 16 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
- 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : droit de recours et obligation de notifier son intention « aussitôt » que l'assureur connaît les faits, à peine de perdre ce droit.
- 62 de la même loi : la faute intentionnelle n'est jamais couverte ; les fautes lourdes ne peuvent être exclues que si elles sont déterminées expressément et limitativement dans le contrat.
- Annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions minimales de garantie, remplacée par l'arrêté royal du 5 février 2019, art. 44 à 49. Les décisions publiées avant 2019 raisonnent sur les art. 24 à 26 de l'ancien contrat-type (arrêté royal du 14 décembre 1992).
- 46, 2°, de l'annexe.
- 47, § 1er et § 2, de l'annexe ; art. 16bis de la loi du 21 novembre 1989.
- 47, § 3, de l'annexe.
- 44 de l'annexe : « Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s'exercer intégralement ; lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros. Le recours ne peut excéder un montant de 31.000 euros. »
- 45, 2°, et art. 46, 1°, de l'annexe.
- 88, § 3, de la loi du 4 avril 2014 ; Cass., 29 octobre 2018, C.18.0212.F.
- , 26 novembre 2021 ; Cass., 7 juin 2002.
- , 12 mai 2025, C.24.0398.F.
- 34 et 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
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