Le 16 juillet 2026, la Chambre des représentants a adopté le projet de réforme du Livre 7 du Code civil, consacré aux contrats spéciaux. Ce texte vient compléter le Livre 6, déjà entré en vigueur, consacré à la responsabilité extracontractuelle. Il s’inscrit dans le vaste chantier de modernisation du droit civil belge entrepris depuis plusieurs années, après la réforme des livres consacrés aux biens et aux obligations.
Pour le secteur de la construction, ces évolutions – loin d’être anecdotiques – concernent directement les contrats d’entreprise, la responsabilité des différents intervenants au chantier et, surtout, la réception des travaux, étape essentielle qui constate l’achèvement de l’ouvrage, emporte certaines conséquences quant aux risques et fait courir différents délais de responsabilité.
Concrètement, que change cette réforme pour les acteurs de la construction ?
Depuis l’entrée en vigueur du Livre 6, le maître d’ouvrage dispose, sous certaines conditions, d’une possibilité d’agir contre l’auxiliaire de son cocontractant.
Avant cette réforme, un maître d’ouvrage confronté à une malfaçon imputable au sous-traitant de son entrepreneur ne pouvait, en principe, pas agir directement contre celui-ci : aucun contrat ne les liait directement et la jurisprudence limitait les possibilités d’action extracontractuelle contre le sous-traitant. La difficulté pouvait devenir particulièrement importante lorsque l’entrepreneur, seul débiteur contractuel du maître d’ouvrage, se trouvait en faillite.
L’article 6.3 du Code civil permet désormais au créancier d’engager directement, sous certaines conditions, la responsabilité extracontractuelle de l’auxiliaire auquel son cocontractant a fait appel pour l’exécution de ses obligations. Ainsi, lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle résulte d’un fait imputable à un auxiliaire du débiteur, celui-ci peut, en principe, être directement poursuivi sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.
Cette évolution peut aussi avoir des conséquences concrètes dans le cadre de la réception des travaux. Un entrepreneur qui se voit refuser une réception ou imposer des réserves qu’il estime injustifiées pourrait, sous certaines conditions, engager non seulement la responsabilité du maître d’ouvrage mais également celle de l’architecte qui aurait recommandé ce refus
[1].
Il convient toutefois de rester attentif aux limites de cette action. Le débiteur et son auxiliaire peuvent notamment opposer les moyens de défense résultant du contrat, tels que certaines clauses limitatives de responsabilité ou les règles relatives à la prescription.
Le Livre 7 réorganise, quant à lui, le régime des contrats spéciaux et consacre, notamment, un régime général applicable aux contrats de service. Le traditionnel « contrat d’entreprise » est ainsi désormais appréhendé dans le cadre plus large du « contrat de service ». Cette nouvelle architecture est susceptible d’avoir des conséquences pratiques pour de nombreux contrats conclus dans le secteur de la construction : contrats de rénovation, prestations techniques, missions d’expertise, …
Autre évolution notable, le Livre 7 abandonne la distinction traditionnelle entre « vices apparents » et « vices cachés » au profit d’une notion uniforme de conformité, assortie de ses propres délais. La construction n’y échappe pas : l’accent est désormais mis sur la livraison d’un ouvrage conforme à ce qui a été convenu entre les parties.
Malgré l’ampleur de la réforme, la plupart des dispositions sont supplétives et laissent aux parties une grande liberté et une marge de manœuvre appréciable. Ces évolutions ne doivent donc pas être envisagées uniquement sous l’angle du contentieux ; leur principal enjeu se situe en amont, au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat.
Notre recommandation est dès lors simple : ANTICIPER ! Il est opportun, dès à présent, de revoir vos contrats, en particulier les clauses relatives à la réception et à l’agréation des travaux, d’identifier les responsabilités respectives des différents intervenants, etc.
Dans un régime largement supplétif, un contrat clair, précis et adapté à la réalité du chantier demeure, en effet, l’un des meilleurs outils de prévention des difficultés et de sécurisation des relations entre les parties.
Chez Centrius, nos avocats en droit de la construction suivent de près les évolutions législatives et jurisprudentielles afin de vous accompagner avec rigueur et pragmatisme dans la sécurisation de vos contrats, de vos réceptions et de vos chantiers.
Que vous soyez maître d’ouvrage, entrepreneur ou architecte, nous vous accompagnons dans l’analyse de vos obligations et la défense de vos intérêts.
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Lara Aydemir et Fabien Smets
[1] R. Simar et A. Grauwels, « La réception en droit de la construction, incidence des Livres 6 et 7 du Code civil »,
L'Entreprise et le Droit - Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 2026/1, P.84,