Bitcoin ,crypto-monnaie et blockchain

Bitcoin ,crypto-monnaie et blockchain

Le Bitcoin est une cryptomonnaie qui a vu le jour en 2009.

A l’heure d’aujourd’hui, il n’existe pourtant pas encore de règles fiscales spécifiques régissant les monnaies virtuelles.

Le Services des Décision Anticipées (SDA) a toutefois été interrogé à plusieurs reprises par des contribuables désireux de savoir si les plus-values réalisées lors de la vente des bitcoins étaient taxables .

En juin 2018, le SDA a publié une liste de questions sur les cryptomonnaies permettant de compléter les demandes de ruling, parmi lesquelles :

  • Avez-vous eu recours à l’emprunt pour financer vos achats de crypto-monnaies ?
  • Quelle est la fréquence des opérations d’achat et de vente de crypto-monnaies ?
  • Avez-vous acquis des connaissances en matière de crypto-monnaies dans le cadre de votre activité professionnelle ?

Les réponses à ces questions permettent au SDA de déterminer le régime de taxation applicable aux plus-values réalisées (exemption des revenus, revenus divers ou revenus professionnels).

La gestion normale de patrimoine privé

Elle se définit par les actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine et qui ne sont pas effectués dans un but de spéculation et qui n'acquièrent pas, par leur fréquence, le caractère d'une occupation lucrative.

Le 24 septembre 2019, le SDA répondait à un contribuable qui souhaitait obtenir la confirmation que la plus-value qu’il allait réaliser ne serait pas taxée :

« Les plus-values-réalisées lors de la vente future des crypto-monnaies en sa possession actuellement ne constituent pas des revenus professionnels et les opérations de vente s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé du demandeur de telle sorte que les plus-values réalisées ne sont pas imposables en tant que revenus divers ».

Le SDA motive notamment sa décision par le fait que

  1. Il n'a jamais été actif dans le secteur financier et n'a jamais été impliqué dans des systèmes de paiements internationaux
  2. il n’a jamais été en contact avec des crypto-monnaies de manière professionnelle
  3. les crypto-monnaies ont été conservées pendant une période relativement longue (6 ans)
  4. les investissements ont été réalisés avec l’épargne personnelle du contribuable sans avoir recours à l’emprunt

La spéculation

La spéculation peut être décrite comme étant une transaction comportant de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un bénéfice important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses de prix survenus (Art.90/5.6 com.ir/92).

Dans une décision du 5 décembre 2017, le SDA a décidé que « Les plus-values que le demandeur réalise sur la vente de Bitcoins au moyen d'une application qu'il a lui-même développée, ne doivent pas être considérées comme des revenus professionnels au sens de l'article 23 du CIR92, mais vu le caractère spéculatif, sont imposables à titre de revenus divers conformément à l'article 90, 1°, CIR 92 ».

Dans ce cas, les plus-values réalisées seront donc taxées comme revenus divers au taux distinct de 33%.

Les revenus qui se rapportent à des opérations spéculatives ne constituent pas toujours des revenus divers. Il peut en effet s'agir d'opérations qui entrent dans le cadre d'une activité professionnelle de sorte que les revenus qui en résultent constituent des revenus professionnels ordinaires

Le trader professionnel

Dans l’hypothèse où l’activité principale d’un contribuable a pour objet des opérations d’achat et de vente de crypto-monnaies et que ses transactions sont fréquentes, organisées et qu’il recourt à des moyens professionnels, les plus-values réalisées constituent des revenus professionnels.

Bientôt un cadre légal encadrer le marché des cryptomonnaies ?

En réponse à une question parlementaire du 5 février 2020, la Ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs a indiqué que la majorité des plateformes d'échange se trouvent en dehors de la Belgique et qu’en conséquence une réglementation à l'échelle européenne serait donc plus efficace qu'une approche nationale. Wait and see…

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