Égouttage défectueux : quand le tribunal répartit les fautes entre l'architecte, l'entrepreneur (tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons – jugement inédit).

Un réseau d'égouttage privé mal conçu et mal exécuté, une microstation d'épuration hors niveau, des bouchages à répétition, une dalle de terrasse coulée par le maître de l'ouvrage lui-même par-dessus les conduites : le dossier réunissait à peu près tous les ingrédients du contentieux de la construction résidentielle. Le jugement commenté ici présente un intérêt qui dépasse largement les faits. Il tranche en effet quatre questions que les praticiens rencontrent dans presque chaque dossier : la notion de vice caché après réception-agréation, la validité d'une clause de décharge générale de l'architecte, la validité d'une clause d
- Les faits
Un maître de l'ouvrage particulier confie à un entrepreneur, sous le contrôle d'une société d'architectes, des travaux comprenant des démolitions préparatoires, la construction d'un nouveau réseau d'égouttage destiné à reprendre les eaux vices et pluviales de l'immeuble existant, d'une extension à bâtir et d'une terrasse projetée, l'installation d'une microstation d'épuration, et l'évacuation des eaux traitées vers un puits et/ou un ruisseau bordant la parcelle.
Les travaux débutent en juin 2019. La réception provisoire intervient le 7 février 2020 ; le procès-verbal ne comporte aucune remarque relative au réseau d'égouttage. Quelques mois plus tard, le maître de l'ouvrage coule personnellement une dalle de béton de terrasse — le 18 juillet 2020 — recouvrant une partie du réseau. Les problèmes d'évacuation sont évoqués en réunion de chantier le 21 août 2020, puis formalisés par une mise en demeure du 25 septembre 2020.
Faute d'accord sur des remèdes en nature, le tribunal désigne un expert judiciaire, avec une mission détaillée : décrire les désordres, en imputer l'origine (défaut de mise en œuvre de l'entrepreneur / défaut de conception ou de contrôle de l'architecte / dégât postérieur à la pose), qualifier les défauts d'apparents ou de cachés, chiffrer les remèdes, le trouble de jouissance et une éventuelle moins-value, et proposer un décompte.
- Les constats de l'expert : une conception défaillante et une exécution médiocre
À l'égard de l'architecte, il relève qu'aucun des deux plans d'égouttage ne correspondait au réseau réellement mis en œuvre et qu'aucun plan ni document du dossier n'évoquait les niveaux du réseau à réaliser. Le dossier d'exécution est jugé lacunaire tant en prescriptions qu'en plans, alors même que la spécificité de l'installation — traitement des eaux, deux moyens de rejet, difficulté à respecter un écoulement gravitaire — exigeait une conception attentive : relevé des niveaux de la parcelle, du puits et du niveau de rejet au ruisseau, confrontation avec les niveaux de sortie de l'immeuble existant, définition du réseau pour obtenir des pentes et un enfouissement suffisants. S'y ajoute un défaut de contrôle : absence de lit d'assise régulier, pentes insuffisantes, défauts d'alignement, enfouissement quasi inexistant — autant de défauts visibles en réunion de chantier et révélés par les propres photographies de l'architecte, jamais dénoncés ni en cours d'exécution ni à la réception provisoire.
À l'égard de l'entrepreneur, l'expert retient des vices et malfaçons : enfouissement insuffisant, lit de pose discontinu et insuffisamment stable, pentes insuffisantes en divers endroits, fondation de la microstation insuffisante avec pour conséquence son affaissement.
La ventilation retenue est la suivante — extrait *in extenso* du rapport, reproduit au point 53 du jugement :
« Pour ce qui concerne les défauts constatés sur le réseau d'égouttage (conduites et chambres de visite) l'origine des problèmes résulte d'une absence de conception de la part de AR. La mise en œuvre par ENT doit ensuite être mise en cause et finalement, ces défauts de mise en œuvre, n'ont pas fait l'objet d'un contrôle efficient de la part de AR.
Pour le cas particulier de l'affaissement (sic) de la microstation d'épuration il résulte d'un défaut de mise en œuvre dans le chef de ENT. AR n'aurait pas pu constater ce vice caché qui est probablement apparu après la réception des travaux.
Enfin une dernière zone de dégradation limitée à 3 mètres de longueur (sous la dalle de terrasse) doit être attribuée à MO. »
Sur le plan chiffré, les frais de réfection — nouvelle station d'épuration et honoraires d'architecte inclus — sont arrêtés à 20.572,76 €, dont 12.045,13 € à charge de l'entrepreneur, 8.071,83 € à charge de l'architecte et 455,80 € à charge du maître de l'ouvrage.
- Premier enseignement : la réception-agréation ne purge pas tout, et le vice caché s'apprécie *in concreto*
C'est probablement l'apport le plus immédiatement utile de la décision. Le procès-verbal de réception provisoire ne contenait aucune remarque sur l'égouttage, alors que l'expert considère que le réseau, dans sa configuration, n'était pas « recevable » par l'architecte. L'entrepreneur en tirait argument pour invoquer l'agréation.
Le tribunal écarte le moyen:
« 57. Le procès-verbal de réception provisoire du 7 février 2020 ne contenait aucune mention relative à l'égouttage, alors que l'expert judiciaire considère que le réseau d'égouttage mis en œuvre par la SRL \[entrepreneur], au vu de sa configuration, n'était pas « recevable » par l'architecte. Cependant, Madame \[maître de l'ouvrage] n'est pas une professionnelle de la construction, et caractère caché du vice s'apprécie notamment en fonction des connaissances du maître de l'ouvrage. Il est concevable que, de son point de vue, les vices affectant l'égouttage aient été cachés.
La réception-agréation, dont la SRL \[entrepreneur] vante les effets, n'a pas privé Madame \[maître de l'ouvrage] de son droit d'agir à l'encontre de l'entrepreneur. S'il découvre après la réception-agréation l'existence de vices cachés « véniels », le maître de l'ouvrage peut actionner la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ou de l'architecte. »
Le jugement appuie ce dernier point sur un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2018 (*R.W.*, 2018-2019, p. 980 ; *T.B.O.*, 2018, p. 436) et, pour le principe de la sanction de l'inexécution après réception, sur B. Kohl, in *Contrat d'entreprise*, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 547.
La conséquence pratique est asymétrique. Un défaut apparent pour l'architecte — professionnel, présent en réunion de chantier, disposant de ses propres photographies — peut demeurer caché pour le maître de l'ouvrage profane. L'expert le formule d'ailleurs sans détour : ce défaut de qualité dans l'exécution pouvait être ignoré par le maître de l'ouvrage, mais certainement pas par AR qui pourtant n'intervint pas.
Le tribunal rappelle aussi, au passage, que la responsabilité de l'entrepreneur est en cause dès que le maître de l'ouvrage apporte la preuve de l'existence d'un dommage, « preuve qui se confond avec celle du vice affectant l'ouvrage immobilier, quelle que soit sa gravité ».
- Deuxième enseignement : la clause de décharge générale de l'architecte est nulle
L'architecte opposait l'article 8.4 de sa convention d'architecture, ainsi libellé :
« La réception provisoire accordée aux entreprises, fut-ce avec réserves, constituera le point de départ de la garantie décennale de l'architecte pour les travaux de nature à engager celle-ci conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. Cette réception décharge l'architecte des vices cachés non concernés par l'article 1792. L'occupation des lieux sans réserves* (sic) *équivaut vis-à-vis de l'architecte à la réception provisoire des ouvrages.»
Le raisonnement du tribunal:
« Dans les limites du droit commun, les parties peuvent exonérer le constructeur de sa responsabilité pour vices cachés véniels, ou du moins limiter celle-ci. La clause dérogatoire ne sera toutefois pas valable – quel que soit le degré de gravité de la faute – si elle a pour effet de détruire l'objet de l'engagement du prestataire.
Sont, ainsi, considérées en toutes circonstances comme abusives les clauses qui ont pour objet de « libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat » (art. VI.83, 13° du Code de droit économique), ou encore d'« exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l'entreprise ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles » (art. VI.83, 30° du Code de droit économique).
Par la généralité de leurs termes, les dispositions de l'article 8.4 englobent tout type de manquement à l'origine d'un vice caché vénial. Une telle restriction n'est pas acceptable. **La clause est abusive et nulle.»
Deux observations. D'abord, le tribunal articule deux fondements distincts : une limite de droit commun (la clause ne peut détruire l'objet de l'engagement) et le régime des clauses abusives du Code de droit économique. Ensuite — et c'est un point de vigilance — le second fondement suppose la qualité de consommateur du maître de l'ouvrage. La transposition de ce raisonnement à un maître de l'ouvrage professionnel demanderait un examen distinct (art. VI.91/1 et suivants CDE), que le jugement n'aborde pas.
- Troisième enseignement : la clause d'exclusion de l'*in solidum* est, elle, valable
Le maître de l'ouvrage postulait une condamnation « solidaire » des deux constructeurs. L'architecte opposait l'article 14 de son contrat :
« Il est rappelé que la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des architectes prescrit, en son article 18, que le conseil de l'Ordre fixe le montant des honoraires à la demande conjointe des parties, donne avis en matière d'honoraires à la demande des Cours et Tribunaux. L'architecte n'assume aucune responsabilité in solidum avec une autre partie intervenant dans l'édification, dont il n'est jamais obligé à la dette à l'égard du Maître de l'ouvrage ou de tiers. L'architecte n'assume aucune conséquence résultante (sic) du défaut d'enregistrement ou d'agréation d'un des entrepreneurs. Les parties s'interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable. En cas de recours en justice, seuls les tribunaux de Charleroi sont compétents. »
Et la motivation :
«La clause est valable. L'expert \[…] a départagé les fautes des défenderesses pour ce qui concerne les désordres techniques. Il n'existe pas de ventilation similaire pour ce qui concerne le trouble de jouissance et les frais de débouchage des canalisations. Le Tribunal peut en déduire que chacune des défenderesses doit assumer à part égale l'indemnisation de ces dommages complémentaires. »
Le contraste avec la clause précédente est instructif : une clause qui écarte le mécanisme de l'obligation à la dette *in solidum* survit, là où une clause qui décharge globalement de la responsabilité pour vices cachés véniels tombe. La première organise la répartition entre coauteurs sans priver le maître de l'ouvrage de son action ; la seconde vide l'engagement de sa substance.
Effet concret ici : le maître de l'ouvrage doit poursuivre chacun pour sa part, avec les conséquences que l'on devine sur le risque d'insolvabilité de l'un des deux — et sur les dépens, que le tribunal divise par tête, faute de solidarité.
- Quatrième enseignement : l'appel en garantie de l'entrepreneur contre l'architecte échoue
L'entrepreneur, à titre infiniment subsidiaire, appelait l'architecte en garantie de toute condamnation. Le tribunal balaie la demande en deux lignes : l'entrepreneur ne justifie pas de son fondement, puisqu'il assume une responsabilité personnelle en raison des fautes d'exécution qu'il a commises. Il est en outre condamné à l'indemnité de procédure envers l'architecte (3.139,53 €).
De même, l'argument tiré de la négligence de l'architecte ne dispense pas l'entrepreneur : « Si l'architecte supporte une part importante de responsabilité en raison du défaut de conception et du manque de contrôle sur le chantier, l'entrepreneur conserve immanquablement à sa charge le poids des malfaçons. »
- Cinquième enseignement : rejet de l’exécution en nature pour la perte de confiance du maitre d’ouvrage dans l’entrepreneur
Enfin, l'offre de réparation en nature de l'entrepreneur — limitée à la microstation — est rejetée : le tribunal ne peut cantonner la responsabilité à ce seul poste, et ne saurait consentir à une offre de remède dont le programme n'est pas autrement précisé, dans un contexte où le maître de l'ouvrage déclare avoir perdu confiance.
- Ce qu'il faut en retenir
Pour l'architecte : Le dossier d'exécution est un livrable, pas une formalité : des plans qui ne correspondent pas à la réalité du site et ne mentionnent aucun niveau de réseau suffisent à fonder les deux tiers de la responsabilité. La mission de contrôle est jugée à l'aune de la difficulté du chantier — un réseau à faible pente et faible enfouissement appelle un contrôle « d'autant plus attentif ». Une réserve non actée à la réception est une faute autonome : l'architecte est ici condamné pour avoir « fautivement omis de signaler l'existence de vices apparents au maître de l'ouvrage ». Sur le plan contractuel, la clause anti-*in solidum* tient ; la clause de décharge générale ne tient pas. Il est prudent de rédiger la seconde de façon ciblée plutôt que globale — ce point mérite une vérification au cas par cas.
*Le présent commentaire porte sur une décision de première instance et ne constitue pas un conseil juridique. Chaque situation appelle une analyse propre.*
Auteur
CENTRIUS
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