05/05/2022

Envie de contribuer à sauver le monde grâce à votre entreprise ? Songez à la société coopérative agréée comme « entreprise sociale » !

De plus en plus d’entrepreneurs sont en quête de sens et les entreprises ont indéniablement un rôle à jouer face aux bouleversements et aux enjeux sociétaux et écologiques contemporains.

Conscient de ce rôle, notre législateur avait introduit en droit belge, par la loi du 13 avril 1995, la Société à Finalité Sociale (SFS). Cette variante de toute forme sociétaire à responsabilité limitée (SA, SPRL ou SCRL) constituait un véhicule juridique adéquat pour les entreprises dont le but et l’objet étaient hybrides, entre société et association sans but lucratif (ASBL).

En effet, une ASBL – dotée à l’évidence d’un but désintéressé – ne pouvait exercer sans limite des activités économiques tandis qu’une société « classique » devait avoir pour seul but la réalisation et la distribution de bénéfices aux associés.

La SFS se situait à la croisée de ces considérations. Elle pouvait avoir un objet exclusivement commercial et ses associés pouvaient recevoir un avantage patrimonial mais dans certaines limites.

Toutefois, cette possibilité n’existe plus en tant que telle au sein de notre système juridique. En effet, la loi du 23 mars 2019 introduisant le nouveau Code des sociétés & des associations (CSA) a supprimé la possibilité de constituer ce type de société[1].

En guise d’alternative, il est toutefois possible, pour une société coopérative (SC), régie par le livre 6 du CSA, qui est désormais dépourvue de capital et nécessairement à responsabilité limitée[2], d’obtenir un agrément comme « entreprise sociale ».  

L’agrément est octroyé par le Ministre de l'Economie lorsque les statuts, le fonctionnement et les activités de la SC sont conformes aux conditions suivantes (art. 8:5 CSA et art. 6, § 1er de l’arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et entreprise sociale) :

  • la SC a pour but principal, dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la société et son objet, décrit dans les statuts, sert également à susciter un tel impact ;
  • tout avantage patrimonial distribué aux actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut, à peine de nullité, excéder un taux d'intérêt fixé par le Roi[3], appliqué au montant effectivement libéré par les actionnaires ;
  • la valeur du dividende ne peut être déterminée qu’après fixation d’un montant que la société réserve aux projets ou affectations nécessaires ou utiles pour la réalisation de son objet ;
  • en cas de démission, l’actionnaire reçoit, au maximum, la valeur nominale de son apport réel;
  • le mandat d’administrateur est gratuit, sauf si l’assemblée générale décide le versement d’une indemnité ou de jetons de présence limités ;
  • aucun actionnaire ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux actions représentées ;
  • lors de la liquidation, le patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement aux actionnaires de leurs apports – libérés et non encore remboursés – est affecté à un objet qui correspond le plus possible à celui de la SC agréée comme « entreprise sociale ».

Si vous sollicitez et obtenez l’agrément comme « entreprise sociale », vous pourrez donner un nouveau souffle à votre entreprise et vous concentrer sur son impact sur votre communauté, tout en conservant certains avantages patrimoniaux.

Par ailleurs, au-delà de la coloration « sociale » qu’un tel agrément peut donner à votre entreprise, et donc à son image, certains avantages fiscaux peuvent également être attribués aux sociétés agréées.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au 064/70.70.70.

Me David Blondeel & Me Valentino Pollutri


[1]Conformément à l'article 42, § 1er, de la loi, les SFS existantes à la date d'entrée en vigueur du CSA sont (provisoirement) présumées agréées comme « entreprise sociale ».

[2]De manière générale, aux termes de l’article 6:1 du CSA, une société coopérative a, en principe, pour but principal la satisfaction des besoins ou le développement des activités économiques/sociales de ses actionnaires ou de tiers intéressés, notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens/services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité exercée. Sa finalité et ses valeurs sont décrites dans les statuts et, si nécessaire, complétées par une explication détaillée figurant dans un règlement d’ordre intérieur ou une charte.

[3]En exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, de l'entrepreneuriat social et de l'entreprise agricole.

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