
L'intelligence artificielle se développe peu à peu dans la pratique quotidienne des cabinets : recherche documentaire, rédaction d'actes, revue de contrats, et bien d'autres tâches encore. Or cette diffusion, largement alimentée par des outils génériques conçus par des tiers, a rapidement soulevé de sérieuses préoccupations, aussi bien au regard des droits fondamentaux que des exigences déontologiques. C'est précisément pour répondre à ces enjeux qu'a été adopté le Règlement (UE) 2024/1689, désigné couramment sous le nom d'
« IA Act ».
Encore faut-il s'arrêter un instant sur cette dénomination car le mot « Act » est étranger aux traités européens, qui ne connaissent que deux instruments : le règlement et la directive. La formule a beau être séduisante et évoquer un texte hérissé d'obligations contraignantes, elle est trompeuse : le règlement sur l'IA se révèle, à cet égard, bien moins rigide qu'on ne le suppose.
Une architecture fondée sur les risques
Le règlement structure l'encadrement selon quatre niveaux de risque :
- les pratiques purement et simplement interdites, qui comportent un risque inacceptable ;
- les systèmes à haut risque, qui impliquent des obligations lourdes de conformité ;
- les systèmes soumis à des obligations de transparence ;
- les systèmes à risque minimal, qui sont largement non réglementés.
L'application est progressive : les interdictions et l'obligation de « littératie en IA » (AI literacy) sont en vigueur depuis février 2025 et les règles relatives aux modèles à usage général depuis août 2025.
Les obligations les plus lourdes, celles des systèmes à haut risque, initialement fixées à août 2026, ont été reportées par le « Digital Omnibus » (paquet de simplification approuvé par le Conseil fin juin 2026) au 2 décembre 2027, pour les systèmes autonomes, et au 2 août 2028, pour l'IA intégrée à des produits réglementés, sous réserve de la publication finale au Journal officiel de l'UE.
Un point essentiel : l'avocat est considéré comme « déployeur » au sens du règlement
Même lorsqu'il se contente d'utiliser un outil conçu par un tiers, l'avocat est un
« déployeur »[1], c’est-à-dire
« une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel »[2]. Il assume, à ce titre, plusieurs obligations, qui pourraient redéfinir les standards de compétence et de diligence attendus de la profession :
- assurer une supervision humaine ;
- informer les personnes concernées ;
- conserver les journaux d'utilisation ;
- développer une réelle maîtrise de l'IA.
Un cadre qui prolonge la déontologie plutôt qu'il ne s'y substitue
Ces obligations n'instaurent pas un droit nouveau, déconnecté de la profession : elles viennent au contraire consolider des devoirs déjà bien établis.
En Belgique, l'
Orde van Vlaamse Balies (OVB) et l'Ordre des barreaux francophones et germanophones (Avocats.be) ont publié, dès janvier 2025, des lignes directrices
[3] qui, loin de créer de nouvelles obligations déontologiques, précisent la portée des principes existants — secret professionnel, compétence, indépendance et diligence – au regard de l’IA (article 455 du Code judiciaire). Le CCBE a suivi en octobre 2025 avec un guide dédié à l'IA générative
[4].
Le message demeure invariable : l'IA est un outil d'assistance et non de substitution ; la responsabilité de l'avocat reste personnelle et ne se délègue pas ; toute production générée doit être relue et vérifiée par un humain.
Par ailleurs, les lignes directrices précisent que l'avocat ne doit pas informer son client du recours à l'IA, sauf en cas de traitement de données à caractère personnel ou en présence d'un agent conversationnel.
Un texte encore incomplet
Il ne faut pas surestimer la portée immédiate du règlement. Nombre de ses dispositions fixent des objectifs à atteindre plutôt qu'elles n'édictent des règles directement applicables, renvoyant à des textes secondaires encore à paraître, notamment les normes harmonisées confiées au CEN et au CENELEC, dont le respect vaudra présomption de conformité.
[5]
L'entité qui renoncerait à les mettre en œuvre devrait alors, tâche autrement plus ardue, prouver que ses propres mesures produisent un effet équivalent. S'y ajoutent 180 considérants, sans tableau de concordance avec les articles, ainsi que l'absence de véritables travaux préparatoires accessibles au public. Pris isolément, le texte reste une œuvre inachevée.
Des sanctions déjà prononcées
Des juridictions belges ont déjà sanctionné l’usage abusif de l'IA par un avocat.
Le tribunal de l’entreprise de Liège a infligé une amende de 500€ à un avocat ayant déposé des conclusions truffées de doctrine et de jurisprudence qui constituaient des
« hallucitations ».
[6]
La cour d’appel d’Anvers a condamné un avocat au paiement de 25.000€ pour le même motif.
[7]
Conclusion
Pour l'avocat, l'essentiel de la régulation ne réside pas tant dans les rouages techniques de l'IA Act que dans le renforcement de devoirs anciens : compétence, prudence, vérification systématique et protection du secret. Anticiper la conformité — recenser ses outils, former ses équipes et documenter ses usages — ne relève pas de la seule bonne gestion : c'est déjà, en soi, une exigence déontologique.
Nos avocats spécialisés en droit des affaires veillent à une utilisation de l'intelligence artificielle strictement conforme à la déontologie, à la confidentialité et au secret professionnel, sous leur responsabilité rigoureuse et leur contrôle constant. Ils demeurent à votre entière disposition pour vous assister (
info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 –
www.centrius.be).
Me David BLONDEEL et Me Samy ELECH
[1] N. Poupaert,
« La profession d'avocat à l'épreuve de l'IA Act européen : obligations légales et exigences de conformité », Le Pli juridique, n° 76, 2026/2, p. 41.
[2] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, article 3, 4).
[3] Lignes directrices à l'intention des avocat(e)s sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.
[4] CCBE guide on the use of generative AI by lawyers.
[5] A. Beelen, « AI Act européen : une réglementation appelant de nombreuses précisions »,
DPO News, 2026/38, p. 9.
[6] Tribunal de l’Entreprise de Liège, 31 mars 2026.
[7] Cour d’appel d’Anvers, 4 décembre 2025.