31/03/2022

La confusion entre plusieurs noms commerciaux et le parasitisme dans les usages commerciaux

Comment réagir lorsqu’une nouvelle entreprise ouvre à proximité de votre commerce et se met à offrir les mêmes services ou produits sous un nom étrangement proche du vôtre ? Quels sont les bons réflexes à avoir et les éléments à connaître avant d’agir ?

Le parasitisme ou « accrochage parasitaire » caractérise le comportement opportuniste d’un agent économique qui se contente de se placer dans le sillage d’autrui, tirant profit de son travail, de sa notoriété et de ses investissements sans déployer aucun effort personnel.[1]

Le parasitisme peut aussi engendrer un risque de confusion et empêcher le public de distinguer les prestations parasitées des prestations parasitaires. Par conséquent, une doctrine largement majoritaire considère qu'une copie cesse d’être licite lorsqu’elle entraine un tel risque de confusion et on observe une nette tendance de la jurisprudence à condamner l’agent opportuniste en invoquant l’existence de ce risque[2].

L’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle contient un paragraphe exprimant explicitement que :

«Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent » 

En droit belge, plusieurs dispositions légales protègent les entreprises contre les risques de confusion, tels que l’article VI.98 du Code de droit économique, qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs et l’article VI. 105 du Code de droit économique, qui réprime les pratiques commerciales déloyales entre entreprises.[3]

De nombreux comportements peuvent constituer des exemples de parasitisme, notamment l’usage du nom commercial ou de la marque d’autrui[4], le rattachement à la réputation d’autrui[5] ou la copie d’une publicité[6] ou d’un slogan [7].[8]

Le Président du tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, a récemment décidé que,

« Le droit au nom commercial revient au premier qui en fait un usage visible, public, continu et à titre commercial, étant précisé que cette protection est limitée à la sphère d’activité de son titulaire et à la zone géographique dans laquelle il est connu.

Il existe un risque de confusion entre le nom commercial « Brasserie de la Senne » et « Brasserie de la Haute Senne ». Les noms commerciaux sont similaires ; l’activité est identique ; la clientèle est identique ; le rayonnement géographique est identique. Le consommateur moyen peut croire que les bières commercialisées par les deux brasseries proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. » [9] (nous soulignons).

Par conséquent, compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence, il ne faut pas hésiter à montrer les crocs et à réagir avec fermeté pour protéger l’utilisation sereine et paisible de son nom commercial.

La situation décrite en introduction peut certainement constituer un acte contraire aux pratiques loyales du marché, qui doit être sanctionné. Il reste toujours important de demander l’avis d’un avocat spécialisé, qui sera ravi de vous épauler dans cette matière.

Me David Blondeel & Me Jonathan Mey


[1] B. Vanbrabant, « Section 1. – Le parasitisme comme pratique contraire aux usages honnêtes en matière commerciale : état des lieux » in La propriété intellectuelle - Tome 1 - Nature juridique, 1ère édition, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 252.

[2]B. Vanbrabant, op. cit., p. 335 ; Prés. Comm. Courtrai  (cess.), 13  juin  1974, J.C.B., 1975, p. 194, obs. A. de Caluwé ; Prés.  Comm.  Bruxelles, 4 novembre 2011, I.R.D.I., 2012, p. 190 (étiquette orange d’un cava créant la confusion avec le champagne « Veuve Clicquot ») ; Bruxelles, 21 octobre 2013, Inbev c. Brasseries Alken-Maes, Ing.-Cons., 2013, p. 845.

[3] B. Vanbrabant, op. cit., pp. 338-339.

[4] Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 24 juin 2010, I.R.D.I., 2010, p. 443 ; Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 12 janvier 2005, I.R.D.I., 2005, p. 184 ; Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 16 juillet 1980, Ing.-Cons., 1980, p. 262.

[5] Liège, 12 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1624 ; voy. également Prés. Comm. Gand (cess.), 2 juin 1986, Ann. prat. com., 1986, II, p. 153.

[6] Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 7 février 1989, Ann. prat. com., 1989, p. 55, note R. Andersen ; Bruxelles, 14 mars 1989, Ann. prat. com., 1989, p. 196 ; Gand, 9 novembre 1977, R.W., 1978-1979, p. 1716, note R. Van den Bergh ; Prés. Comm. Tongres (cess.), 8 décembre 1975, R.D.C., 1976, p. 587, note A. de Caluwé et M. Stoffel.

[7] Liège, 17 janvier 2006, Ann. prat. com., 2006, p. 110.

 [8] O. Battard, J. Ligot & F. Vanbossele, « Section 1 – Parasitisme » in Les pratiques loyales, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 114-116.

[9] Prés. Comm. Mons (cess.), 18 mai 2018, Ing.-Cons., 2018, pp. 531-539.

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