La loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, régit la problématique des reconnaissances frauduleuses.
Son article 9 insère un article 330/1 dans le Code civil qui définit la reconnaissance frauduleuse comme telle « il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance. »
Une telle reconnaissance ne peut pas établir de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance.
Lorsqu’une reconnaissance frauduleuse est présumée, la procédure est celle citée dans les articles 330/1 et suivants du code civil.
L’officier de l’état civil, qui a le rôle de signer et d’établir l’acte de reconnaissance, peut refuser d’acter celui-ci s’il présume une intention sérieuse de reconnaissance frauduleuse.
Il dispose de deux mois maximum pour procéder à une enquête complémentaire.
Le procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel la personne veut reconnaitre l’enfant peut être averti et peut prolonger le délai susmentionné de trois mois. Les parties en sont informées.
Une fois le délai expiré, s’il n’a pas statué sur la question, l’officier d’état civil est tenu d’acter la reconnaissance.
S’il refuse définitivement d’acter la reconnaissance, il motive sa décision.
Les parties, le procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus est prise et l’Office des étrangers sont informés du refus.
Une reconnaissance qui fait l’objet de nullité parce qu’elle est présumée frauduleuse est poursuivie par le procureur du Roi.
Aucun recours n’existe pour faire appel à la décision de refus de l’officier de l’état civil.
Toutefois, il est possible pour l’auteur de la reconnaissance d’introduire, auprès du tribunal de la famille, une action en recherche de maternité, paternité ou de comaternité
La citation ou la requête déposée au tribunal de la famille doit contenir la décision de refus de l’officier de l’état civil, sous peine d’être considérée comme nulle.