27/12/2021

L’anticipation des conflits d’actionnaires par le bais de clauses statutaires ou d’un pacte d’actionnaires (médiation, concertation, conciliation, retrait, exclusion, arbitrage, etc.)

En tant qu’avocat spécialisé en résolution des conflits entre actionnaires, on constate que la vie d’une société est loin d’être un fleuve tranquille… Tout comme peut l’être une relation de couple. On se sépare toutefois plus difficilement d’un co-actionnaire que de son compagnon/sa compagne.

Comme dans le cadre d’un mariage civil, les causes de divorce sociétal sont nombreuses et variées :

  • Conflit familial ou successoral ;
  • Points de vue divergents quant aux décisions de management ;
  • Lutte de pouvoirs ;
  • Manque de transparence ;
  • Abus de biens sociaux et confusion des patrimoines ;

Ces causes peuvent entraîner un certain inconfort, voire un litige, entre les actionnaires.

Le règlement de ces conflits s’effectue généralement par voie de vote au sein de l’Assemblée générale, à la majorité simple.

Toutefois, ce mécanisme n’apporte pas de solutions convenant à tous : certaines parties minoritaires se sentiront flouées et la majorité sera par la suite dans l’incapacité systématique d’obtenir l’approbation de la minorité actionnariale frustrée.

D’autant plus que de nombreuses PME sont constituées de deux actionnaires : entre époux, amis, frère et sœur, …

Dans ces cas-là, l’équilibre entre les actionnaires est d’autant plus précaire. La jurisprudence rappelle à cet égard que les actionnaires « doivent redoubler de vigilance et de précaution ».

La même décision précise que « chaque administrateur-actionnaire doit avoir conscience de la délicatesse et de la fragilité de l’équilibre »[1].

Ainsi, l’administrateur-actionnaire doit être conscient que la moindre de ses actions en cette qualité et qui engage la société et le patrimoine de celle-ci peut briser ce fragile équilibre.

Lors de la résolution des conflits entre actionnaires, plusieurs principes fondamentaux doivent être pris en compte :

  • Le respect de l’intérêt social ;
  • L’autonomie de la société et de ses associés : subsidiarité de l’intervention judiciaire et ingérence minimale du juge dans la gestion de la société ;
  • La proportionnalité de la solution au conflit.

L’intervention du juge dans le cadre d’un litige entre actionnaires ne peut dès lors survenir qu’en « dernier recours », après avoir épuisé toutes les facultés de conciliation et de médiation, le cas échéant les solutions prévues par les statuts ou le pacte d’actionnaires avant de se présenter devant un juge.

Par ailleurs, même lorsque ces moyens extrajudiciaires de résolution de conflit entre actionnaires n’aboutissent pas, d’autres outils sont à la disposition du juge avant de procéder à la dissolution de la société.

Ces remèdes sont hiérarchisés et doivent être exploités et non aboutis avant d’envisager une mesure plus drastique.

Si, en tant qu’actionnaire, vous demandez au tribunal l’un de ces moyens judiciaires de résolution de conflit, d’autant plus si vous ne recherchez qu’à protéger un intérêt personnel et non l’intérêt social ; vous serez rapidement débouté de votre demande.

La jurisprudence est en effet très sévère dans l’application des principes évoqués plus haut.

L’un des remèdes les plus appréciables en la matière est la prévention des conflits par voie contractuelle.

En effet, ces remèdes extra-judiciaires permettent d’éviter les coûts et la lenteur d’une procédure en justice. En outre, cela permet de garder la maîtrise du prix de transfert des actions, contrairement à une décision de justice ordonnant un tel transfert.

Différentes clauses peuvent être prévues dans les statuts, mais également dans un pacte d’actionnaires. (Un pacte d’actionnaires est une convention conclue entre les actionnaires d’une société qui a pour objet de définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues par eux dans la société.)

Ces clauses peuvent :

  • Prévoir des mécanismes de concertation et de médiation auxquels les parties peuvent recourir dans le cadre d’adoption des décisions ;
  • Prévoir une procédure d’exclusion extra-judiciaire ;
  • Prévoir une procédure de retrait extra-judiciaire ;
  • Prévoir le recours à la médiation volontaire ou conciliation ;
  • Prévoir le recours à une procédure d’arbitrage.

Ces clauses peuvent être rédigées par nos soins afin de protéger vos intérêts, ainsi que ceux de la société, de troubles qui peuvent entraîner un blocage de la société.

Vous avez d’autres questions ?

N’hésitez pas à contacter notre cabinet et notre département de droit des sociétés composé d’avocats spécialisés dans la résolution des conflits entre actionnaires. Vous pouvez envoyer un mail à db@centrius.be ou appelez au +32 (0)64/ 70 70 70.


[1] Gand (7ech.), 16 juin 2003, J.D.S.C., 2005, p.329, note sous E. POTTIER & A. COIBION.

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