18/01/2023

L’attribution d’une rémunération aux membres des organes d’administration de SRL et de SA

Nous avons déjà traité, dans deux articles antérieurs, de certains aspects de la rémunération des dirigeants liés aux plans d’options sur actions.

Une difficulté souvent rencontrée par les clients du cabinet Centrius concerne la question de savoir quel est l’organe compétent pour déterminer le montant des rémunérations des administrateurs des SRL et des SA[1].

Avant de répondre concrètement à cette question, une brève présentation des organes de SRL et de SA s’impose, dès lors que la réponse diffère en fonction du mandat de gestion attribué.

La SA et la SRL se composent de deux organes décisionnels distincts : l’organe d’administration (OA) et l’assemblée générale (AG).

Les OA disposent d'une compétence dite « générale », qui englobe tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, sauf ceux qui sont expressément réservés à l’AG par la loi.

L'AG ne peut exercer que les compétences limitativement attribuées par le CSA, qui sont susceptibles d’être étendues par voie statutaire.

Mais, de manière générale, les limites statutaires aux compétences de l’OA sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

A noter que le CSA prévoit, pour la SA, 3 systèmes d'administration différents :

  • administration moniste : elle est administrée par un OA collégial (« conseil d'administration »)
  • administrateur unique : elle est administrée par un seul administrateur
  • administration dualiste : elle est administrée par un « conseil de surveillance » et un « conseil de direction », chacun dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.

En ce qui concerne la SRL, elle est administrée par un ou plusieurs administrateurs (sous forme collégiale ou non), nommés dans les statuts ou par l’AG, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Cela étant rappelé, quel que soit le régime choisi, l'OA d’une SA et d’une SRL peut déléguer à une personne, administrateur ou non, une partie de ses compétences relatives à la « gestion journalière », qui, conformément aux articles 5:79 & 7:121 CSA, comporte :

 « (…) tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui, en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration, de l'administrateur unique ou du conseil de direction ».

La distinction, parmi les administrateurs, entre les délégués à la gestion journalière et ceux auxquels ce pouvoir n’a pas été attribué revêt toute son importance dans le cadre de la rémunération. En effet, en vertu de l’article 2:50 CSA, l’AG détient une compétence exclusive pour déterminer les conditions financières des mandats d’administrateurs. Mais, cette compétence ne concerne que la rémunération du mandat d'administrateur (ou de membre du conseil de surveillance) qualitate qua, et non la rémunération d'autres mandats ou services.

Eu égard à ce qui précède, en règle, l’AG d’une SRL et d’une SA demeure compétente pour décider de la rémunération des administrateurs ou, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance[2], tandis que l'OA est compétent pour fixer la rémunération afférente aux autres mandats, en ce compris celle de la/les personne(s) déléguée(s) à la gestion journalière.

L’attribution à l’AG de la compétence de fixation de la rémunération des administrateurs n’est donc pas absolue, en raison, notamment, des possibilités statutaires et des compétences réservées à l’OA. En cas de doute quant à la détermination de la rémunération d’un administrateur, n’hésitez pas à solliciter notre avis et nous vous apporterons les réponses utiles en fonction de chaque cas d’espèce.

Me David Blondeel & Me Fabien Smets


[1]Art. 5:72, 6:60 & 7:89 CSA : « Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l'exercice de leur mandat. »

[2] Dans une SA ayant opté pour le système dualiste, il revient au conseil de surveillance de déterminer la rémunération des membres du comité de direction.

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