19/11/2021

Le copyright trolling

De nos jours, presque tout le monde met des publications sur l’Internet que ce soit sur des sites web ou sur les réseaux sociaux. La tentation est grande d’agrémenter ces publications par des images, des vidéos ou de la musique. D’autant qu’il est très facile de trouver celles-ci sur le Web.

Il faut cependant être très prudent et bien vérifier, avant de télécharger et d’utiliser une image, une vidéo ou un extrait musical si ceux-ci sont « libres de droit » car toutes les œuvres sont protégées par les droits d’auteur si les conditions de ceux-ci trouvent à s’appliquer. « Libre de droit » ne veut donc pas dire que l’œuvre n’a pas d’auteur mais simplement que l’auteur a accepté que son œuvre soit librement utilisée par tout un chacun.

Cette vérification préalable s’impose d’autant plus que la présentation d’images libres de droit sur des sites web n’exclut pas toujours des abus, soit de la part de ces sites, soit de la part des individus qui postent des œuvres sur lesquelles ils ne disposent pas nécessairement des droits. Votre bonne foi peut donc être surprise.

Si vous utilisez une œuvre sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’auteur (le plus souvent par le biais d’une licence d’utilisation qui vous est octroyée par l’auteur ou par une société à laquelle celui-ci a cédé ses droits), vous commettez une violation des droits d’auteur et vous êtes passible de sanctions même si vous êtes de bonne foi.

La première de ces sanctions sera l’obligation de retirer l’œuvre utilisée sans droit (ce que vous ferez bien évidemment immédiatement). La seconde, moins agréable, consiste en la réclamation d’indemnités qui peuvent parfois s’avérer fort élevées.

Et c’est ici qu’interviennent les sociétés de « copyright trolling » (troll de droits d’auteur en français) plus particulièrement pour ce qui concerne les œuvres graphiques (images, photographies,…).

Ces sociétés sont généralement mandatées par des agences de presse ou des sociétés qui acquièrent des droits sur des images et elles disposent d’une intelligence artificielle qui scanne l’internet à la recherche de correspondances aux images qui se trouvent dans leur banque de données.

Lorsqu’elle a trouvé une image correspondante, la société de « copyright trolling » recherche l’identité et les coordonnées du contrevenant, lui adresse une mise en demeure de cesser d’utiliser l’image litigieuse et lui réclame une indemnité qui souvent dépasse de très loin les sommes qui sont habituellement demandées pour la licence d’utilisation d’une image.

Ces mises en demeure sont généralement très agressives et elles invitent leurs destinataires à payer l’indemnité réclamée dans des délais très brefs sous menace de poursuites judiciaires pour contrefaçon du droit d'auteur. Il s’agit d’une stratégie d’intimidation qui vise à effrayer la personne concernée afin qu’elle paye la somme réclamée pour éviter des frais encore plus importants.

Si vous recevez ce genre de mise en demeure, il ne faut pas céder à la panique (c’est l’objectif visé par les trolls). En général ces sociétés vous mettent en demeure sans rien justifier. Elles se présentent comme titulaires du droit d’auteur ou comme représentantes du titulaire mais ne justifient rien. C’est bien évidemment la première chose à contrôler.

La seconde vérification à effectuer concerne l’originalité de l’image. En effet, les législations sur les droits d’auteur ne protègent que les images qui présentent un caractère original, c’est-à-dire qui contiennent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Enfin, la dernière chose à vérifier est la preuve de la contrefaçon. Elle est généralement aisée puisqu’il suffit d’une copie d’écran de la publication contrevenante.

Si, après ces vérifications, il s’avère que la société qui vous interpelle dispose bien du droit d’agir en protection du droit d’auteur, que l’image tombe effectivement sur la protection de la Loi et que vous avez malheureusement utilisé une image contrefaite, il ne faut pas pour autant payer le montant réclamé qui est bien souvent exorbitant puisque les indemnités réclamées vont bien au-delà de ce que vous auriez dû payer si vous aviez acquis une licence d'utilisation de l’image.

Dans un arrêt prononcé le 21 juin 2021, la Cour de Justice de l'Union Européenne a épinglé la légalité de la démarche de « copyright trolling » dans les termes suivants :

« S’agissant du troisième volet de sa deuxième question, la juridiction de renvoi nourrit des doutes, en substance, sur la recevabilité de la demande d’information de Mircom, présentée en vertu de l’article 8 de la directive 2004/48, dans la mesure où cette société n’utiliserait pas sérieusement les droits qu’elle a acquis des producteurs de films en cause au principal. En outre, il convient de comprendre que, en évoquant la possibilité de qualifier Mircom de « troll du droit d’auteur » (copyright troll), la juridiction de renvoi soulève, en substance, la question de l’existence d’un éventuel abus de droit par Mircom.

Par ailleurs, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en tout état de cause, s’il y a un usage abusif par Mircom des mesures, des procédures et des réparations, au sens de l’article 3 de la directive 2004/48 ainsi que, le cas échéant, de refuser la demande présentée par cette société.

En effet, l’article 3 de la directive 2004/48 impose une obligation générale de veiller notamment à ce que les mesures, les procédures et les réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par cette directive, dont le droit d’information visé à l’article 8 de celle-ci, soient loyales et équitables ainsi qu’appliquées de manière à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Or, l’éventuel constat d’un tel abus relève pleinement de l’appréciation des faits au principal et, donc, de la compétence de la juridiction de renvoi. Celle-ci pourrait notamment, à cette fin, examiner le mode opératoire de Mircom, en évaluant la manière dont celle-ci propose des solutions amiables aux contrevenants présumés et en vérifiant si elle introduit réellement des actions en justice en cas de refus de solution amiable. Elle pourrait également examiner s’il apparaît, au regard de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, que Mircom tente en réalité, sous couvert de propositions de solutions à l’amiable en raison de prétendues contraventions, à extraire des revenus économiques de l’affiliation même des utilisateurs concernés à un réseau de pair à pair (peer-to-peer) tel que celui en cause, sans chercher spécifiquement à combattre les atteintes au droit d’auteur que ce réseau provoque.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que la directive 2004/48 doit être interprétée en ce sens qu’une personne contractuellement titulaire de certains droits de propriété intellectuelle, qui ne les utilise cependant pas elle‑même, mais se borne à réclamer des dommages-intérêts à des contrevenants présumés, est susceptible de bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive, à moins qu’il ne soit établi, en vertu de l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci et sur la base d’un examen global et circonstancié, que sa demande est abusive. En particulier, s’agissant d’une demande d’information fondée sur l’article 8 de ladite directive, elle doit être également rejetée si elle est injustifiée ou non proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »

En clair, le juge saisi d’une action en paiement d’indemnités de la part d’une société qui se livre au « copyright trolling », après avoir vérifié les conditions d’application des droits d’auteur dans le cas qui lui est soumis, doit également vérifier si le droit d'auteur n’est pas détourné de ses objectifs et n’est pas utilisé, de manière abusive, à des fins qui lui sont totalement étrangères. L’objectif du troll n’est en effet pas de veiller à la protection des droits d’auteur mais à obtenir des indemnités importantes qui génèrent des revenus importants. Il ne s’agit pas d’une démarche juridique mais purement économique. S’il y a abus de droit, la sanction sera de priver le réclamant de l’exercice de ce droit ou, à tout le moins, de le réduire à de plus justes proportions.

Même si les conditions de la violation du droit d’auteur sont réunies, il est donc toujours possible de contester l’indemnité qui est réclamée.

Un dernier point : si vous avez confié à un webmaster la réalisation de votre site web et que celui-ci a utilisé, pour celui-ci, une image qui n’est pas libre de droit, vous pouvez bien entendu vous retourner contre celui-ci qui a commis une faute. L’idéal est bien entendu que la convention signée avec le Webmaster stipule expressément que celui-ci est responsable de toute violation des droits d’auteur qui apparaîtrait de la réalisation du site web.

En cas de procédure judiciaire, vous pourrez donc appeler le webmaster en garantie pour qu’il soit condamné à payer toutes les sommes qui vous seraient réclamées en principal, intérêts et frais. Mais cela ne vous dispense pas de faire valoir vos droits et de contester tout ce qui peut l’être. Il est d’ailleurs recommandé de l’impliquer dans la contestation (voire la négociation) dès la réclamation de l’indemnité pour violation du droit d’auteur puisqu’en fin de compte c’est lui qui devra supporter le paiement de l’indemnité s’il y en a une.

Si vous vous retrouvez dans cette situation, ne réagissez pas de manière impulsive. Posez bien tous les éléments de la situation et ne cédez pas à l’intimidation. Dans le doute, consultez un avocat.

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