Le droit aux relations personnelles avec les grands-parents (article 375bis du Code civil)
Qui n’a jamais été témoin de problèmes familiaux empêchant des petits-enfants de nouer des liens avec leurs grands-parents ?
L’article 375bis du Code civil octroie à ces derniers le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants.
Ce droit n’est pas exclusivement réservé aux grands-parents.
En effet, toutes autres personnes ayant un lien affectif particulier avec un enfant a également la possibilité de l’exercer.
Si une mésentente empêche les parties de dégager un accord, le Tribunal de la famille est compétent.
En substance, l’article précité énonce deux cas de figure permettant d’agir devant le tribunal :
- D’une part, celui des grands-parents qui ont la capacité d’agir de plein droit ;
- D’autre part, celui des personnes tierces qui doivent démontrer qu’un lien affectif particulier les lie à l’enfant.
Pour autant, comme pour chaque demande en justice, les grands-parents doivent également démontrer qu’ils ont un intérêt à agir, né et actuel.
A titre d’exemple, des grands-parents qui souhaiteraient introduire une procédure concernant leur droit aux relations personnelles, alors qu’ils exercent déjà ce droit suivant des modalités qui ne leur conviennent pas, se verraient déboutés de leur demande1.
Du côté du juge, l’intérêt de l’enfant est au centre de sa préoccupation lorsqu’il est amené à se prononcer sur ce type de question.
Un autre principe entre également en considération lorsque le juge évalue les intérêts en présence : le principe de précaution.
Celui-ci a pour but de prévenir, par une abstention ou une mesure plus adéquate, une incertitude2.
Malgré l’existence d’un droit aux relations personnelles, si l’intérêt de l’enfant est contraire au maintien de ces relations, tout simplement parce que les grands-parents tiennent des propos dénigrants envers ses parents3, le juge peut alors refuser aux demandeurs l’exercice de ce droit.
La jurisprudence est très variée à cet égard.
En effet, l’appréciation des litiges se fait au cas par cas.
Par conséquent, les jugements diffèrent en fonction de chaque situation.
1 Civ. Bruxelles (jeun.), 29 juin 1999, A.J.T., 2000-01, p.25.
2 Leleu, Y.-H., « Les recompositions familiales par voie d'adoption et la Cour d'arbitrage », J.T., 2000/25, n° 5975, p. 537-539.
3 Trib. Fam. Hainaut, div. Charleroi (27e ch.), 20 mars 2017.
Auteurs
CENTRIUS
En cas d’urgence en soirée ou le week-end, adressez un sms ou un Whatsapp au 0484 68 10 81
Avis Google
Cela fait plusieurs fois que je fais appel aux services du cabinet en matière de sociétés et droit du travail. Je suis chaque fois ravi de ceux-ci. L'équipe est très réactive, le contact est empreint d'empathie et humain, le désir de bien faire les choses est évident. Je recommande vivement!
Je recommande à 100% ! Ils sont très à l’écoute et réactifs. Ayant eu besoin de leurs services à plusieurs reprises, aussi bien pour mon privé que pour mon professionnel, j’ai toujours été ravi de collaborer avec eux, et plus particulièrement avec Maître Blondeel.
Avocats réactifs et spécialisés. Merci à eux pour leurs conseils et défense vigoureuse. Je me suis sentie défendue et écoutée.
Excellent niveau de prestation tant au niveau de la défense d'un dossier que le travail de suivi. Je recommande sans hésité ce cabinet qui a clairement une longueur d'avance en matière d'efficacité et de communication.