15/05/2023

Le droit de réponse

Vous êtes un particulier ou une entreprise mis en cause dans le cadre d’une communication publique et vous désirez rectifier des propos tenus à votre égard pour rétablir la vérité en donnant votre point de vue ? Il est possible, moyennant le respect de certaines conditions, de faire valoir un droit de réponse.

En permettant à une personne incriminée ou dénigrée de bénéficier d’une publication gratuite pour faire valoir sa version et réfuter les accusions portées à son encontre, le droit de réponse, régi par la loi du 23 juin 1961[1], constitue un parfait équilibre entre la liberté de presse et la liberté d’expression[2].

En matière de presse écrite, ce droit est ouvert à toute personne nominativement citée ou implicitement désignée dans un écrit périodique.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de droit de réponse doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • être adressée par lettre recommandée à l’éditeur, dans les 3 mois qui suivent la publication de l’article litigieux ;
  • permettre d’identifier l’auteur de la demande (personne physique : identité complète & domicile ; personne morale : dénomination sociale, nature juridique, siège et qualité du signataire de la demande ; association de fait : dénomination, siège, organes statutaires et qualité du signataire de la demande) ;
  • contenir les précisions permettant d'identifier l'édition incriminée et les passages mis en cause ;
  • être motivée et signée ;
  • comprendre la réponse souhaitée.

Quant à la taille de la réponse en matière de presse écrite, la personne qui use de son droit de réponse peut choisir entre deux maximas : 1.000 lettres d’écriture ou le double de l’espace occupé par le texte incriminé.

Lorsque la longueur d’un article est importante, il est donc plus intéressant de s’en référer à la seconde limite. D’autant que la jurisprudence inclut dans ce calcul les illustrations (image, photo, caricature, etc.) qui forment un tout indissociable avec le texte incriminé, ce qui peut augmenter significativement la taille de la réponse.

Ceci étant, le plus important n’est pas de publier un long texte mais surtout de faire passer son message le plus clairement possible. En outre, la réponse apportée doit se contenter de rectifier l’information, l’objectif n’étant pas de bénéficier d’une tribune gratuite pour faire sa publicité ou autre.[3]

Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 juin 1961, l’exercice du droit de réponse peut être refusé si la réponse 

  • n’a pas de rapport immédiat avec les propos tenus dans le texte incriminé ;
  • est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ;
  • met en cause un tiers, sans nécessité ;
  • est rédigée dans une autre langue que celle de l’article original.

Enfin, le média n’étant pas tenu d’accuser réception de la demande, il est important de vérifier que le droit de réponse a été dûment publié. En principe, vous devez retrouver votre réponse en entier, sans intercalation, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte initial dans le premier numéro qui suit l’expiration d’un délai de deux jours francs à dater du dépôt de la réponse au bureau du périodique.

En cas de non-publication, il est possible d’introduire une citation directe dans un délai de 3 mois à compter du jour où l’insertion aurait dû être faite. Ce refus de publication peut également entrainer des poursuites pénales.

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de conseils ou d’une assistance dans ce domaine.

Me David BLONDEEL & Mlle Estelle NAMMOUR


[1] Loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, M.B. du 8 juillet 1961.

[2] 6. le droit de réponse dans la presse écrite - Droit de l’information et de la communication Le - Studocu

[3] Revue de Droit des Technologies de l’Information, 2007/1, p.45.

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