De nos jours, les trottinettes électriques sont un moyen de transport à part entière. Pourtant, peu de gens savent quels sont les droit et obligations qui découlent de leur utilisation.
Les trottinettes électriques appartiennent à la famille juridique des engins de déplacement motorisés.
La loi du 15 mai 2022 les fait répondre à la définition suivante : « tout véhicule à moteur à une roue ou plus, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l’heure ».
Les conducteurs de trottinettes électriques sont assimilés aux cyclistes.
L’âge minimum requis pour conduite une trottinettes électriques est de 16 ans. Il ne s’applique toutefois pas à la conduite dans les zones résidentielles, les zones de rencontre, les zones piétonnes et les chemins réservés aux véhicules agricoles, cyclistes, cavaliers ou conducteurs de speed pédélec.
Les trottinettes électriques ont pour obligation d’être rangées hors de la chaussée.
Il est également interdit d’être à deux ou plus sur ces engins.
Concernant les équipements requis, la loi du 15 mai 2022 mentionne l’obligation pour les trottinettes électriques d’être munies de catadioptres et d’un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20m. Des freins suffisamment efficaces sont également requis.
La loi du 21 novembre 1989 prescrit le régime juridique des véhicules automoteurs.
Les trottinettes électriques entrent dans le champ d’application de l’exception à l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs du fait de leur vitesse maximale autorisée à 25 km/h.
Par conséquent, en cas de collision entre une trottinette électrique et un usager faible, les dommages ne sont pas couverts par une assurance R.C. automobile.
L’indemnisation relève de la capacité de la victime, en vertu droit commun, à démontrer la faute, le dommage et le lien causal qui unis les deux, survenus lors de la collision.
En cas d’accident entre une trottinette électrique et une voiture, la trottinette étant considérée comme un usager faible, l’assurance R.C. automobile de la voiture couvre l’indemnisation des dommages corporelles subis par le conducteur de la trottinette.
Bibliographie :
V. Pire, La protection des utilisateurs d’engins de mobilité douce et des tiers lésés : la quadrature du cercle, R.G.A.R, 2020-4, avril 2020.