Les limites de la mission de l’expert judiciaire en droit de la construction
L’expertise judiciaire, qui permet d’éclairer le juge sur des questions techniques complexes, occupe une place essentielle en droit de la construction, en particulier dans les litiges relatifs aux malfaçons, aux vices cachés et aux fissures ou encore à la responsabilité décennale[1].
Dans son arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d’appel de Mons précise les limites de la mission de l’expert judiciaire, les conditions d’écartement de son rapport et le contrôle exercé par le juge sur ses honoraires[2].
I. – L’expertise judiciaire en construction : un rôle strictement encadré
L’arrêt rappelle que l’expert judiciaire est tenu de respecter la mission qui lui est confiée par le juge. Son rôle étant exclusivement technique, il ne peut ni porter des appréciations d’ordre moral sur le comportement des parties, ni se prononcer sur des questions juridiques.
En l’espèce, l’expert avait formulé diverses critiques à l’égard d’une partie, notamment en lui reprochant certains choix techniques ou comportementaux. Il avait également pris position sur la qualification juridique de quelques désordres, en les rattachant à la responsabilité décennale. Or une telle analyse relève exclusivement de la compétence du juge.
Considérant que l’expert a excédé les limites de sa mission en quittant le terrain technique pour s’aventurer sur le terrain juridique, la Cour écarte ses appréciations juridiques, sans pour autant remettre en cause l’ensemble du travail accompli.
II. – Le dépassement de mission n’entraîne qu’un écartement partiel du rapport
La Cour refuse d’adopter une approche radicale consistant à écarter l’intégralité d’un rapport ayant une valeur globale ; seules les parties excédant la mission doivent être écartées. Le reste du rapport, dès lors qu’il demeure dans les limites techniques fixées par la mission, conserve une valeur probante.
La Cour souligne ainsi que, quelle que soit son ampleur, le dépassement de mission n’implique pas que l’ensemble des conclusions techniques soit dépourvu de pertinence ou d’objectivité[3].
Cette solution permet d’éviter une remise en cause totale d’un travail souvent long et coûteux, tout en garantissant le respect des règles procédurales.
III. – L’inopposabilité du rapport : des conditions strictes et une portée limitée
L’arrêt rappelle également les conditions dans lesquelles un rapport d’expertise peut être déclaré inopposable à une partie.
Deux conditions cumulatives, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, doivent être réunies :
- une violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense[4] ;
- un préjudice irréparable ne pouvant être corrigé par d’autres moyens.
En outre, même en cas d’inopposabilité, la portée de la sanction demeure limitée. Le juge peut, en effet, continuer à s’appuyer sur le rapport pour en tirer des présomptions de fait, en ce compris à l’encontre de la partie à laquelle il n’est pas opposable.
IV. – Le respect du contradictoire : une appréciation concrète et nuancée
La Cour adopte une appréciation concrète du respect du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
Elle considère, notamment, que le fait pour l’expert d’accepter certaines demandes de prolongation de délai et d’en refuser d’autres ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’impartialité, dès lors que les situations ne sont pas comparables. De même, l’expert n’est pas tenu de prendre en considération des observations tardives lorsque celles-ci ne respectent pas le calendrier procédural fixé.
En l’espèce, elle estime que les différences de traitement entre les parties étaient justifiées par des circonstances objectives et ne révélaient aucune partialité.
Cette position confirme que le respect du contradictoire s’apprécie de manière concrète, au regard des circonstances de la cause
V. – Un contrôle renforcé du juge sur les honoraires de l’expert
L’arrêt se distingue enfin par le contrôle particulièrement rigoureux exercé par la Cour sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Alors que celui-ci réclamait une somme de près de 97.648,53 €, la Cour réduit ces honoraires à 27.278 €, soit moins d’un tiers du montant initialement demandé.
Cette réduction significative s’explique par :
- le dépassement de mission de l’expert ;
- la présence de développements juridiques excessifs ;
- un manque de rigueur dans l’exécution de la mission ;
- une disproportion manifeste entre le coût de l’expertise et l’enjeu du litige.
À cet égard, la fixation des honoraires doit, notamment, tenir compte de la qualité du travail fourni, du respect des délais et de la valeur du litige. Il est également admis que des honoraires peuvent être réduits, voire supprimés, en cas de disproportion manifeste entre le coût de l’expertise et son utilité réelle.[5]
Cette décision illustre la volonté des juridictions de lutter contre les dérives financières de certaines expertises judiciaires, en veillant à une adéquation entre le coût de la mission et son utilité réelle
VI. – La responsabilité de l’expert judiciaire : un contrôle juridictionnel renforcé
Enfin, la Cour confirme qu’une action en responsabilité peut être introduite contre l’expert judiciaire dans le cadre même de la procédure au cours de laquelle il a été désigné.
Cette possibilité renforce le contrôle exercé sur l’expert, qui est incité à respecter strictement les limites de sa mission. Elle constitue également un outil supplémentaire à la disposition des parties pour contester les dérives éventuelles dans la conduite des opérations d’expertise.
Conclusion
L’arrêt analysé s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à encadrer plus strictement le rôle de l’expert judiciaire. Il rappelle que l’expert n’est pas un juge et qu’il doit se limiter à une mission technique, sous peine de voir certaines de ses conclusions écartées. Il souligne également que le juge conserve un pouvoir d’appréciation étendu, tant sur la valeur probante du rapport que sur les honoraires réclamés.
Pour les praticiens du droit de la construction, cette décision présente un intérêt majeur en ce qu’elle offre des leviers concrets pour contester, en tout ou en partie, un rapport d’expertise et pour remettre en cause des honoraires jugés excessifs. Elle rappelle que l’expertise judiciaire, qui constitue certes un outil précieux, ne peut se substituer au juge dans l’appréciation juridique du litige.
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David BLONDEEL, Fabien SMETS & Inès PANEPINTO
[1]A propos de ces litiges, voyez nos précédents articles :
- https://www.centrius.be/la-responsabilite-decennale-et-ses-conditions-on-en-parle/?_gl=1*ix5bmb*_up*MQ..&gbraid=0AAAAAoaTXmv2LM_qD34VpJwN7wTyuVQVJ
- https://www.centrius.be/la-responsabilite-decennale-et-ses-consequences-on-en-parle-partie-ii/?_gl=1*1bpkk6l*_up*MQ..&gbraid=0AAAAAoaTXmv2LM_qD34VpJwN7wTyuVQVJ
- https://www.centrius.be/vice-cache-ou-defaut-de-conformite-faut-il-choisir/?_gl=1*1bpkk6l*_up*MQ..&gbraid=0AAAAAoaTXmv2LM_qD34VpJwN7wTyuVQVJ
[2] Quant au remplacement d’un expert judiciaire : https://www.centrius.be/le-remplacement-dun-expert-judiciaire-mission-quasi-impossible/?_gl=1*jff9ts*_up*MQ..&gbraid=0AAAAAoaTXmv2LM_qD34VpJwN7wTyuVQVJ
[3] B. Louveaux, « Jurisprudence commentée – Droit de la construction – Partie I », J.L.M.B., 2026/14, p. 586.
[4] O. Mignolet, « L’expertise judiciaire », Rép. not., t. XIII, La procédure notariale, liv. 9, Larcier, 2022, n° 214.
[5]Bruxelles (2e ch.), 7 janvier 2021, J.L.M.B., 2026/14, p. 601-610.
Auteurs
CENTRIUS
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