30/04/2026

Plusieurs responsables, un seul préjudice : le rôle de la responsabilité in solidum en droit de la construction

Lorsque des malfaçons apparaissent sur un chantier, la question de la responsabilité peut rapidement devenir complexe, surtout lorsque plusieurs intervenants sont en cause.

En tant que maître d’ouvrage, vous n’êtes toutefois pas démuni : le mécanisme de la responsabilité in solidum permet, dans certaines situations, d’obtenir la réparation intégrale de votre préjudice auprès de l’ensemble des acteurs impliqués.

En principe, chaque intervenant, qu’il s’agisse de l’architecte ou de l’un des entrepreneurs, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute dans l’exécution de ses propres obligations ; autrement dit, chacun répond uniquement de sa faute personnelle.

Toutefois, il est possible que plusieurs intervenants soient condamnés ensemble à réparer l’intégralité du préjudice subi par le maître d’ouvrage lorsque le dommage résulte de fautes concurrentes. Tel est le cas lorsque les manquements de chacun ont contribué au dommage, de sorte que la faute de l’un, prise isolément, n’aurait pas suffi à le provoquer.

À titre d’exemple, en présence d’une mauvaise exécution des travaux imputable à l’entrepreneur, elle-même consécutive à une erreur de conception de l’architecte, la jurisprudence a déjà retenu la responsabilité conjointe des deux intervenants. L’architecte est alors sanctionné pour son erreur de conception tandis que l’entrepreneur peut être tenu responsable pour avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, tant à l’égard du maître d’ouvrage que de l’architecte[1].

Il convient de préciser que la condamnation in solidum n’implique pas nécessairement un partage égal de la charge entre les intervenants. La répartition finale dépend de l’importance causale des fautes respectives, que le juge doit apprécier de manière certaine. En effet, ce mécanisme n’est pas censé pallier une incertitude quant à l’identification des responsabilités[2].

Une attention particulière doit toutefois être portée lors de la conclusion des contrats avec les intervenants. Ceux-ci peuvent en effet insérer des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité in solidum, lesquelles sont, en principe, licites dès lors que ce régime n’est pas d’ordre public.

Un tempérament existe néanmoins : selon un arrêt de principe de la Cour de cassation du 5 septembre 2014[3], ces clauses ne sont valables que dans les hypothèses étrangères à la garantie décennale, qui, elle, est d’ordre public. Ainsi, en présence de désordres relevant de cette garantie[4], les intervenants (architecte et entrepreneur) pourront être condamnés in solidum, nonobstant toute clause contractuelle limitative ou exonératoire.

Enfin, même en dehors du champ de la responsabilité décennale, la validité de telles clauses reste encadrée, en particulier lorsqu’elles sont opposées à un consommateur. Elles doivent notamment respecter les exigences du Code de droit économique quant à leur clarté[5], la nature de la faute exonérée[6], etc.

Chez Centrius, que vous soyez maître d’ouvrage confronté à des désordres impliquant plusieurs intervenants ou entrepreneur soucieux de sécuriser votre responsabilité, nos avocats vous accompagnent, avec rigueur et pragmatisme, afin de défendre au mieux vos intérêts et anticiper les risques liés à ce type de situation.

Contactez-nous dès maintenant au +32 64 70 70 70 ou par e-mail à : info@centrius.be ; nous traitons votre dossier en toute confidentialité et avec la réactivité que votre situation exige.

Lara Aydemir et Fabien Smets

[1] Gand, 8 avril 2016, T.B.O., 2016, p. 456. 

[2] B. Kohl, « Le retard d’exécution et les défauts dans le secteur de la construction. La responsabilité des concepteurs et constructeurs au travers de la jurisprudence (2010-2020) », Actualités en droit de la construction, Anthémis, 2020, p. 349.

[3] Cass., 5 septembre 2014, J.T., 2015, p. 381.

[4] La responsabilité décennale ne peut être engagée que pour des désordres qui affectent la solidité ou la stabilité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

[5] Art. VI. 37 et XI.18 CDE.

[6] Art. VI.83, 13° CDE.

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