14/04/2022

Comment rédiger un pacte d’actionnaires et quelles clauses prévoir ? 

L’on pense souvent, à tort, que les statuts d’une société la protègent suffisamment de toutes sortes de conflits, notamment de conflits entre actionnaires. Néanmoins, en pratique, l’on constate que non seulement les statuts ne couvrent pas toutes les situations mais surtout, qu’ils sont rarement adaptés à la vie pratique de la société.

L’utilité est donc de recourir à la signature d’un pacte entre les actionnaires de la société, lequel va permettre de régler entre eux toute une série de situations afin de prévenir les blocages et régler les conflits.

Outre les clauses qui concernent le Pacte en lui-même (l’objet du pacte, sa durée, sa prolongation éventuelle, etc…), de nombreuses clauses peuvent agrémenter un pacte d’actionnaires, et voici une liste non exhaustive de clauses que l’on peut prévoir pour une société à responsabilité limitée, par exemple :

1. Clauses relatives au fonctionnement de la société :

Divers aspects seront abordés :

  • Description de la structure de la société : Cette clause précise le nombre d’actions que chaque actionnaire détient dans la société.
  • Administration de la société : composition et fonctionnement de l’organe d’administration : cette clause précisera les modalités de réunions, les modalités de votes, majorités spéciales, etc,…
  • Fonctionnement de l’assemblée générale ;
  • Régulation des comptes-courants ;
  • Réunions d’actionnaires ;
  • Informations aux actionnaires ;
  • Etc.

2. Clauses concernant les actions

A nouveau, de nombreux aspects doivent être couverts :

  • Evaluation des actions et transfert de propriété : il est possible de prévoir diverses procédures d’évaluation des actions, en cas de retrait ou d’exclusion judiciaire ou en application des dispositions du pacte d’actionnaires (par exemple, en cas de violation de l’obligation de non-concurrence d’un actionnaire ou en cas de décès de celui-ci) : personne chargée de l’évaluation, moment d’évaluation, méthode d’évaluation, déroulement de l’expertise, portée de l’évaluation, etc,…
  • Clause d’agrément : Cette clause permettra d’éviter d’avoir des inconnus ou des indésirables dans la société. À défaut d’une telle clause, la cession d’actions est soumise à « l’agrément d’au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée ». Cet agrément doit être établi par écrit.
    Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmise à un actionnaire, au conjoint du cédant ou à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe. » (article 5 :63 du CSA)
  • Clause de préemption : Par cette clause, son bénéficiaire aura la faculté d’acquérir, par préférence à toute autre personne tierce, la participation dont un autre actionnaire souhaiterait se défaire. Elle peut être modalisée en prévoyant notamment un prix maximum au bénéfice des autres actionnaires du pacte. Nous pouvons aussi imposer que celui qui veut vendre communique d‘abord avec ses associés, avant de rechercher un tiers acquéreur. Par ailleurs, nous pouvons également prévoir le droit au cédant la possibilité de retirer son offre pendant un certain délai si, au final et même après exercice du droit de préemption, il juge le prix insuffisant ou change d’avis.
  • Clause d’inaliénabilité : Cette clause interdit aux actionnaires de vendre leur participation, pendant un certain temps. Cette disposition permet de figer un noyau dur, d’empêcher un déséquilibre par rapport à l’identité et au poids respectif des actionnaires lors de la conclusion du pacte. Cette clause doit être justifiée par l’intérêt social, notamment en ce qui concerne sa durée. Il conviendra de fixer une durée puisque les clauses d’une durée indéterminée peuvent à tout moment être dénoncées moyennant le respect d’un préavis raisonnable.
  • Clauses de sortie :
  • DROIT de sortie conjointe : si une des parties veut vendre ses titres, elle devra obtenir de l’acquéreur qu’il achète également les actions des autres actionnaires, aux mêmes conditions. Cela permet d’éviter qu’un Actionnaire qui détient 75% des actions de la Société, décide de vendre ses actions à un tiers qui mènera la vie dure aux autres associés détenant les 25% restant des actions, jusqu’à ce que ceux-ci, de guerre lasse, lui cèdent leurs actions à prix cassé.
  • OBLIGATION de sortie conjointe : si une des parties veut vendre ses titres, l’autre DEVRA également vendre les siens aux mêmes conditions. Cette clause est souvent stipulée au profit d’un seul (ou d’une catégorie )d' actionnaires ;
  • Option d’achat : permet à un actionnaire d’acheter les actions d’un autre en cas de survenance d’un événement précis, ou pendant un certain temps.
  • Option de vente : permet à un actionnaire de revendre ses actions à un autre (qui ne pourra pas refuser) en cas de survenance d’un événement précis, ou pendant un certain temps.
  • Clause de retrait : Si un actionnaire veut quitter l’aventure, en fonction de certains critères clairement définis à l’avance, les autres seront obligés de lui racheter ses actions.
  • Clause de sortie simultanée : chaque actionnaire s’engage, s’il veut céder sa participation, à en réduire le volume de manière proportionnelle pour permettre à ses coactionnaires de se joindre à l’offre à concurrence du nombre de titres que le tiers s’est engagé à acquérir.
  • Clause de sortie prioritaire : un actionnaire majoritaire s’engage, en cas de cession de sa participation, à permettre aux minoritaires de céder leurs titres, par priorité, au candidat cessionnaire.
  • Clause en cas de décès d’un actionnaire : La société continuera, au choix de ceux qui restent, SOIT avec les héritiers du décédé, SOIT uniquement avec les associés subsistants. Dans ce dernier cas, les ayants-droit n’ont droit qu’à la valeur de la société au jour du décès. Si la société continue avec les héritiers, des modalités peuvent aussi être prévues, notamment pour que ceux-ci désignent, pour les représenter, un représentant unique dans la société.

A titre d’exemple, l’insertion d’une option de vente et d’une option d’achat à la veille du décès, de sorte à ce qu’entre dans la masse successorale une somme d’argent et non des actions dans la société. Il conviendra de prévoir des modalités quant à la fixation du prix, en cas de non-paiement (action en Justice/ indemnités ou récupération des actions via une clause compromissoire expresse).

  • Clause de contrôle des souscriptions en cas d’émissions nouvelles : Cette clause vise à donner un droit de préférence, par exemple à un actionnaire minoritaire, de sorte à ce qu’il puisse jouir d’une préférence par rapport au recours à des financements extérieurs (augmentation de capital ou émission d’obligations).
  • Clause anti-dilution : l’actionnaire majoritaire s’oblige, en cas d’émission de titres nouveaux, de céder aux minoritaires le nombre nécessaire de titres afin que ceux-ci demeurent, au terme de l’opération, propriétaires d’un pourcentage de participation inchangé.
  • Clause de reprise d’actifs : Cette clause permet à l’actionnaire sortant de racheter à la société des biens qu’il a lui-même apportés (immobilier, équipement, droits intellectuels,…). Il convient d’éviter une requalification en apport sous condition résolutoire, prohibé par le Code des sociétés, elle est consentie par la société elle-même, pas par les associés.
  • Clauses relatives au droit de vote : Applicable uniquement en cas de transformation en S.R.L. (Société à responsabilité limitée). Le Code des Sociétés et des Associations aboutit à une libéralisation complète de la répartition des droits entre actionnaires. Sauf disposition contraire, chaque action donne droit à une voix (article 5 :42 CSA). Nous pourrions donc modaliser cette clause : des actions émises en échange de deux apports identiques pourront conférer des droits différents ou, à l’inverse, des actions émises en échange de deux apports différents pourront conférer des droits identiques. En outre, les droits de vote au niveau de l’AG et par répercussion au niveau de l’organe d’administration peuvent/doivent être modalisés.
  • Clauses relatives aux conflits :  En cas de situation de blocage, de concurrence ou autre situation de conflit, il est nécessaire de prévoit des mécanismes de résolution des conflits. A titre d’exemple, vous pouvez recourir à une clause imposant le recours à la négociation amiable puis la médiation en cas de conflit, préalablement à toute action judiciaire. Nous pouvons éventuellement prévoir une clause d’exclusion. En cas de blocage persistant, les associés peuvent acquérir ou faire acquérir par un tiers les actions détenues par la partie bloquante dans la société. Le prix sera déterminé par un accord amiable entre les parties ou par un expert. La décision de l’expert est définitive et n’est pas susceptible d’appel. En tout état de cause, il est indispensable de prévoir le sort des dettes/cautions/compte-courants en cas de situation de blocage menant à l’exclusion d’un actionnaire.

3.  Clauses diverses importantes

Outre tous les aspects décrits supra, vous pouvez aborder classiquement les points suivants de manière circonstanciée :

  • Clause de confidentialité.
  • Clause de non-concurrence : cette clause empêche l’actionnaire qui quitte la société d’exercer des activités concurrentes à celle-ci, que ce soit pour son compte ou pour le compte d’un tiers, de manière directe ou indirecte.
  • Clause d’exclusivité : cette clause empêche un actionnaire d’avoir une autre activité en dehors de la société, même non concurrente, afin de s’assurer de son implication.
  • Clause concernant l’adhésion d’un actionnaire au pacte d’actionnaires.
  • Clause relative à l’affectation des bénéfices.
  • Clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Vous l’aurez compris, un pacte d’actionnaires, en ce qu’il constitue une convention entre parties, doit être adapté à votre situation : le pacte peut faire 5 pages comme 50 pages.

Bien qu’il puisse représenter un coût, un pacte d’actionnaires est indispensable au développement serein d’une société, pour prévenir les situations de blocages et solutionner les conflits rencontrés. 

N’hésitez pas à contacter Me David BLONDEEL afin d’en discuter plus amplement.

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