20/10/2026

Quand plusieurs sociétés signent un contrat « du même côté », laquelle peut être poursuivie pour le tout ?

La réponse tient en une phrase et surprend la plupart des dirigeants : chacune, pour la totalité, sans qu’aucune clause ne soit nécessaire[1].
 
Si votre société a signé un contrat aux côtés d’une autre, le créancier peut réclamer toute la dette à l’une ou à l’autre, à son choix, même si le contrat ne confirme pas cette solidarité. Vérifiez donc ce que prévoient vos contrats en cours et, pour les prochains contrats, suivez nos recommandations, formulées en conclusion de cet article, quant aux réflexes à adopter.
 
La solidarité passive
 
Cette règle est consacrée par l’article 5.160, §2, du Code civil :
 
« La solidarité passive naît de la loi ou d’un contrat. Elle ne se présume pas.
Elle existe de plein droit entre des entreprises, au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique, qui sont tenues à une même obligation contractuelle. Cette règle ne s’applique toutefois pas lorsque l’entreprise est une personne physique et que son obligation contractuelle est manifestement étrangère à l’entreprise ».
 
L’alinéa 1er pose le principe civiliste classique selon lequel la solidarité ne se présume pas tandis que l’alinéa 2 l’inverse purement et simplement quand les codébiteurs sont des entreprises ; ce contraste, entre un principe et son opposé au sein d’un même paragraphe, est l’essence même de l’article[2].
 
Cette règle est, en réalité, assez méconnue parce que :
 
  • elle est logée dans un article intitulé « Définition et sources », qui a les allures d’une disposition générale sans portée pratique ;
  • elle n’a pas fait de bruit à l’entrée en vigueur du Livre 5 ;
  • de nombreux contrats continuent d’être rédigés selon le réflexe civiliste posé par le 1er alinéa de l’article 5.160.
 
Résultat : des sociétés sont solidaires sans le savoir et, surtout, sans l’avoir voulu.
 
La notion d’entreprise
 
Le champ d’application de la solidarité passive tient à la notion – très large – d’« entreprise », définie à l’article I.1, al. 1er, 1° du Code de droit économique comme :
« Chacune des organisations suivantes :
  • Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;
  • Toute personne morale ;
  • Toute autre organisation sans personnalité juridique » qui poursuit un but de distribution et qui procède effectivement à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l’organisation.
 
La portée pratique de la règle
 
En pratique, la règle touche des situations que les entreprises vivent régulièrement, telles que :
 
  • plusieurs sociétés d’un même groupe signent un bail ou un contrat cadre ;
  • plusieurs cédants d’actions sont tenus d’une garantie de passif ;
  • plusieurs prestataires sont actifs sur un même marché ;
  • l’hypothèse des co-emprunteurs professionnels.
 
Dans chacun de ces cas, si rien n’a été prévu dans le contrat, chaque société répond de la totalité de la dette envers le créancier.
 
Si ce résultat constitue une conséquence importante de la pratique exercée, il est également suivi d’effets en cascade, qui peuvent constituer de « mauvaises surprises » :
 
  • la mise en demeure adressée à un seul codébiteur fait courir les intérêts contre tous les autres et interrompt la prescription à leur égard (art.5.163 C. civ.) ;
 
  • l’insolvabilité d’un débiteur se répartit entre les autres (art.5.164, §3 C. civ.) ;
 
  • celui qui paie plus que sa part dispose d’un recours contributoire (art.5.164, §2 C. civ.) ;
 
  • deux figures voisines doivent être distinguée :
 
  • l’indivisibilité (art.5.166 C. civ.), qui tient à la nature ou à la portée de la prestation et ne se déduit jamais de la seule solidarité ;
  • l’obligation in solidum (art.5.168 du C. civ.), où chaque débiteur répond du tout et ce, même en vertu d’obligations distinctes[3], à concurrence du montant le plus faible si les montants différent.
 
Cette règle est de nature supplétive[4] : elle s’applique par défaut mais les parties peuvent y déroger par une clause contraire, exactement comme elles pouvaient déjà écarter conventionnellement le principe inverse de l’alinéa 1er.
 
Deux clauses types méritent d’être systématisées :
 
  • du côté « débiteur » : une clause d’exclusion expresse de la solidarité, assortie d’une répartition claire de la part de chaque société ;
  • du côté « créancier » : une clause de confirmation expresse de la solidarité, utile pour sécuriser le recours contre chaque signataire si la qualification d’entreprise venait à être discutée.
 
Enfin, quant à l’application temporelle de cette règle, l’article 64 de la loi du 28 avril 2022 portant le Livre 5 du Code civil prévoit que ses dispositions, et donc l’article 5.160, s’appliquent aux actes et faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2023. Un contrat signé avant le 1er janvier 2023 reste donc soumis à l’ancien régime, même pour ses effets qui se déploient aujourd’hui.
 
Les trois réflexes à avoir
 
Comme annoncé, nous vous recommandons les réflexes suivants :  
 
  • vérifiez qui signe à vos côtés : toute entreprise « coéquipière » peut être appelée à payer pour vous, en totalité ;
  • décidez consciemment de la solidarité : excluez-la par une clause si vous êtes débiteur ; confirmez-la si vous êtes créancier ;
  • anticipez la cascade : une mise en demeure adressée à un seul codébiteur produit ses effets contre tous les autres.
 
 
Si vous souhaitez mettre en œuvre nos conseils dans vos contrats sans courir de risque, n'hésitez pas à contacter Centrius (info@centrius.be – 0484/681081 – 064/707070 – www.centrius.be); notre équipe analysera votre situation.
 
 
David BLONDEEL & Alizéa DUQUENNE
 
 
[1] Proposition de loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil, commentaire des articles, Doc., Ch., 2020-2021, n° 1806/001, p. 203 ; A. Catlado, « 15. – Obligations à objets et à sujets multiples », in T. Derval, R. Jafferali et B. Kohl (dir.), La réforme du droit des obligations, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 644.
[2]La notion d’obligation « manifestement étrangère » à l’activité de la personne physique n’a pas encore été précisée par la jurisprudence publiée à ce jour.
 
[3] A. CATLADO, op.cit., pp. 660 et 661.
[4] Proposition de loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil, commentaire des articles, op. cit, pp. 202 et 204.
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