28/04/2022

Si vous souhaitez acquérir un fonds de commerce, assurez-vous d’obtenir les attestations d’absence de dettes

Comme vu précédemment, acheter un fonds de commerce, c’est acquérir un ensemble de biens corporels (meubles, enseigne lumineuse, stock,…) et incorporels (clientèle, marque, contrat de bail, …) utilisés par une entreprise dans le cadre de l’exercice de son activité économique. L’universalité de fait que constitue le fonds de commerce comporte les éléments qui attirent et maintiennent la clientèle.

Nous revenons aujourd’hui, en détails, sur l’une des troiserreurs, déjà évoquées,à ne pas commettre en cas d’acquisition/vente d’un fonds de commerce, à savoir négliger de prévoir les attestations requises pour éviter la solidarité et ne pas vérifier la fiabilité/authenticité des documents fournis.

De manière générale, les administrations fiscale et sociale ont prévu un mécanisme de solidarité entre cédant et cessionnaire « d’un ensemble de biens (…) qui permettent de retenir la clientèle affectée à l’exercice (…) d’une exploitation industrielle, commerciale, (…) »[1]. Une telle solidarité n’existant pas auparavant, les propriétaires de fonds de commerce pouvaient les céder sans avoir payé les impôts et cotisations sociales y relatives. Afin de « rectifier le tir », les administrations fiscale et sociale ont donc prévu un mécanisme de solidarité entre cédant et cessionnaire d’un fonds de commerce pour toutes les dettes fiscales et/ou sociales du cédant, à concurrence du prix payé par le cessionnaire.

Pour s’assurer que le cédant cède un fonds de commerce exempt de toute dette, le cessionnaire doit lui réclamer trois certificats datés de moins de 30 jours :

  1. certificat d’absence de dettes du Receveur des Contribution[2]
  2. certificat d’absence de dettes des cotisations d’indépendant[3]
  3. certificat d’absence de dettes « ONSS »[4].

Cette exigence est indispensable :

  • si le cédant ne vous communique pas ces certificats, vous pouvez en déduire l’existence de dettes fiscales et sociales car, dans cette hypothèse, les administrations s’abstiennent évidemment de transmettre ces attestations ;
  • procéder à une reprise sans obtenir ces certificats constitue un risque car les administrations peuvent alors se retourner contre le cessionnaire pour toutes les dettes fiscales/sociales du cédant, à concurrence du prix payé.

Ceci découle du principe qu’« en T.V.A., l’on ne taxe pas une personne en tant que telle mais bien une opération que cette personne effectue. »[5]. Dès lors, l’imposition de la TVA est, en réalité, rattachée à l’entreprise cédée et elle lui sera réclamée, quel que soit son gestionnaire.

À défaut de certificats, l'inopposabilité du transfert ou la responsabilité solidaire du cessionnaire pour les dettes du cédant peuvent affecter gravement la cession.

Il convient donc de distinguer deux périodes :

  1. de la notification à l’administration à la fin du mois suivant[6] : durant la première période, la cession du fonds de commerce est inopposable à l’administration, qui peut saisir les actifs, même s’ils sont devenus la propriété du cessionnaire[7] ;
  • à compter de la fin du mois suivant la notification : cédant et cessionnaire sont solidaires de l’ensemble des dettes fiscales et sociales échues existant à l’expiration du délai (donc aussi durant la première période) ; cette responsabilité est toutefois limitée au montant déjà été payé (d’où la pratique consistant à payer une première tranche du prix à l’euro symbolique durant la première période).

Cependant, cette solidarité peut être esquivée si le cédant ou le cessionnaire notifie la cession à l’administration, en joignant la copie de la convention de cession et les certificats d’absence de dettes datés de moins de 30 jours. Le délai d’inopposabilité de la cession à l’administration ne court dès lors pas et, en principe, le cessionnaire ne risque pas de devoir payer pour les dettes du cédant.

Nos avocats experts en transmission d’entreprise vous accompagnent sur tous les plans afin de réaliser votre projet d’acquisition dans les meilleures conditions.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des explications plus précises sur votre projet de cession ou de reprise et les risques y afférents. Nous ne manquerons pas de vous aider à choisir LA meilleure option pour votre projet.

Me David Blondeel & Me Flavie Maton


[1] V. Sepulchre, « Les cessions d’entreprises en T.V.A. », Revue générale de fiscalité, 2006, p. 18

[2] Article 50 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales – CRAF

[3] Article 16ter, §3 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

[4] Article 41quinquies, §3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944

[5] V. Sepulchre, Ibidem, p. 2.

[6] Art. 93undecies B., § 1er, C.TVA

[7]A défaut de notification, le délai ne commence pas à courir et la saisie peut avoir lieu à tout moment.

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