28/07/2022

Un professionnel qui appose sa marque sur un produit défectueux engage sa responsabilité en tant que producteur de ce produit

Ce 7 juillet 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante concernant la responsabilité du fait des produits défectueux (C-264/21).

Dans cet arrêt, la cour décide que l’utilisation d’une marque ou tout autre signe distinctif sur un produit permet d’engager la responsabilité de l’entreprise titulaire de ce signe en cas de défaut affectant le produit. Cette dernière ne peut dès lors pas se cacher derrière le fabriquant effectif de ce produit pour contester sa responsabilité et le consommateur peut engager la responsabilité des deux entreprises sur base de la directive européenne 85/374.

Les faits à l’origine de l’arrêt

Une machine à café de la marque « Philips Saeco Xsmall HD 8743 », achetée par un consommateur finlandais, cause, le lendemain de son achat, un incendie, le sinistre, d’un montant de plus de 58.000€, étant pris en charge par l’assureur du consommateur, Fennia.

La compagnie d’assurance, subrogée dans les droits de son assuré consommateur, introduit une action à l’encontre de la marque Philips devant les tribunaux finlandais afin d’obtenir une indemnisation, sur la base de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Philips, pour sa part, conclut au rejet de ce recours, soutenant qu’elle n’est pas la productrice de la machine à café en cause, celle-ci ayant été fabriquée en Roumanie par Saeco International Groupe, filiale de Philips. Il est à noter que les signes de Philips et de Saeco étaient, tous deux, apposés sur ladite machine et son emballage.

Le juge de première instance finlandais donne raison à Fennia mais cette décision est ensuite réformée par la juridiction d’appel, qui considère que Philips n’est pas responsable des dommages causés par le produit défectueux en cause.

L’affaire est portée devant la Cour suprême finlandaise, qui décide de soumettre une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne afin d’obtenir des clarifications sur la notion de « producteur », notamment quant à la question de savoir si la personne ayant apposé son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit, ou ayant autorisé cette apposition, doit également être considérée comme producteur du produit d’une quelconque autre manière.

La décision de la Cour

Dans son arrêt, la Cour débute en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle une disposition de droit européen doit être interprétée sur la base des termes de celle-ci mais également en tenant compte du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

La Cour remarque ensuite qu’il ressort des termes clairs et non équivoques de l’article 3 de la directive[1] précitée qu’une participation de la personne se présentant comme producteur dans le processus de fabrication du produit n’est pas nécessaire pour que celle-ci soit qualifiée de « producteur ».

De plus, il ressort du contexte de cet article 3 mais également des considérants n°4 et n°5 de cette même directive[2] que le législateur européen a souhaité protéger le consommateur en appliquant une acception large de la notion de « producteur ».

Il en résulte, pour la Cour, que la responsabilité de la personne se présentant comme producteur se trouve au même niveau que celle du véritable producteur et que le consommateur peut choisir librement de réclamer la réparation intégrale du dommage à chacun d’entre eux indifféremment, leur responsabilité étant solidaire.

En effet, aux yeux de la juridiction européenne, la protection du consommateur ne serait pas suffisante si le distributeur pouvait renvoyer le consommateur au « véritable » producteur qui peut tout à fait être inconnu du consommateur moyen.

En outre, la Cour relève qu’en apposant sa marque sur un produit, l’entreprise se présentant comme producteur suscite l’impression qu’elle est impliquée dans le processus de production ou du moins en assume la responsabilité. L’utilisation de ces mentions et signes distinctifs lui permet également d’utiliser sa propre notoriété pour rendre le produit plus attractif aux yeux des consommateurs.

Cette valorisation du produit, via l’utilisation d’une marque, justifie, pour la Cour, qu’en contrepartie, la responsabilité de cette entreprise, titulaire du signe distinctif, puisse être engagée, simultanément avec celle du véritable fabriquant.

Conclusions

Conformément à ce qui a été exposé, la Cour estime qu’un consommateur peut introduire sa demande contre n’importe laquelle de ces deux sociétés, confirmant un régime de solidarité entres elles.

La Cour ne s’est pas limitée à l’hypothèse de l’apposition d’une « marque » pour juger de la qualité de producteur d’une entreprise ; elle inclut, dans sa décision, l’ensemble des « signes distinctifs non-enregistrés » qui peuvent être utilisés dans la vie des affaires, telle qu’une dénomination commerciale.

Ainsi, tout professionnel veillera dès lors à prendre en considération ce nouvel arrêt européen dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses sous-traitants, licenciés ou filiales et ce, dans toute la chaine de production et/ou de livraison.

Une révision de ses conditions générales par un avocat professionnel est, en tout état de cause, vivement conseillée afin de limiter sa responsabilité à l’égard des différents prestataires intermédiaires.

Me David Blondeel & Me Jonathan Mey


[1]Aux termes de l’article 3, §1, de ladite directive : « Le terme “producteur” désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. » (Je souligne)

[2] Les quatrième et cinquième considérant de la directive 85/374 sont libellés comme suit :

« Considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut ; que, pour la même raison, il convient que soit engagée la responsabilité de l’importateur de produits dans la Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié ;

Considérant que, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, la protection du consommateur exige que la victime puisse réclamer la réparation intégrale du dommage à chacune d’elles indifféremment ». (Je souligne)

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