23/04/2025

Comment gérer l’existence de dettes réciproques entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage si l’une de ces dettes n’est pas encore exigible ou liquide ? L’importance de la compensation judiciaire.

Lorsqu’un maître de l’ouvrage constate des malfaçons affectant un chantier, il peut réclamer à l’entrepreneur une indemnisation destinée à couvrir les frais de réparation nécessaires. Afin d’évaluer objectivement les montants en jeu, il sollicitera l’établissement de devis auprès de sociétés spécialisées dans le secteur concerné.
 
Parallèlement, l’entrepreneur pourrait, lui aussi, revendiquer le paiement d’une créance à l’égard du maître de l’ouvrage, notamment pour le paiement des travaux réalisés.
 
Cette situation crée un rapport de dettes réciproques, nécessitant l’application d’un système de compensation, permettant de régler ces obligations croisées.
 
Le mécanisme de la compensation
 
La compensation, qui est un mécanisme par lequel des obligations réciproques entre deux mêmes personnes s'éteignent à concurrence du montant ou de la quantité la plus faible, apporte une solution adéquate à cette situation. Il en existe trois types :
  • La compensation légale s’applique en présence de deux obligations ayant pour objet le paiement de deux dettes incontestables (certaine) dont le montant est déterminé avec certitude (liquide) et qui peuvent être réclamées immédiatement par chaque partie (exigible) (article 5.255 du Code civil). Lorsque ces trois conditions sont réunies, il s’opère automatiquement une extinction des dettes réciproques à due concurrence.
  • La compensation conventionnelle est prévue, d’un commun accord, par les parties sous certaines conditions définies contractuellement (article 5.263 du Code civil).
  • La compensation judiciaire est celle établie par le juge pour des créances qui ne sont pas encore certaines ou liquides (article 5.264 du Code civil).
 
Dans les deux premiers cas, la compensation intervient donc de plein droit, même à l’insu des parties, dès que les conditions établies par la loi ou par le contrat sont réunies. En cas de litige, le juge se limite à constater leur existence si l’une des parties soulève cette exception en cours de procédure.
 
À l’inverse, la compensation judiciaire n’intervient pas de manière automatique : elle ne peut être décidée et prononcée que par un tribunal et sort donc ses effets uniquement à dater du prononcé du jugement. Elle suppose qu’une procédure soit introduite par le demandeur, en vue, notamment, d’obtenir le paiement d’une créance, et qu’au cours de cette procédure, le défendeur forme une demande reconventionnelle de paiement, à son profit, d’une somme par le demandeur, s’opposant ainsi à la demande principale. Il en découle que, face à une demande reconventionnelle en paiement d’un montant, seul le juge peut déterminer ce montant et lui conférer ainsi le caractère certain ou liquide au moment où il rend sa décision. 

L’exigence de contestation rapide du montant réclamé en cas d’indemnisation à charge du cocontractant
 
En présence de deux dettes réciproques, l’application effective de la compensation judiciaire nécessite impérativement que le débiteur, qui – assigné en justice – estime avoir une créance à l’égard de son cocontractant, ait préalablement contesté la créance du demandeur dans un délai raisonnable, sous peine de voir sa demande reconventionnelle rejetée.
 
À titre d’exemple, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2025, la Cour d’appel de Mons a refusé l’application du mécanisme de compensation judiciaire, en ces termes :
« En l’espèce, il convient de constater que (le maître de l’ouvrage) n’a pas contesté les factures n°18.04.2022 du 03.10.2022 et n°20.04.2022 du 14.11.2022 au moment de leur réception et s’est acquittée de celles-ci sans réserve.
Or, il ressort des propres photographies prises le 24.10.2022, produites par (le maître de l’ouvrage) que cette dernière avait connaissance de certaines malfaçons invoquées dès avant la réception de la facture n°20.04.2022 du 14.11.2022, à savoir : (…)
Il en découle que la demande reconventionnelle, formée en degré d’appel par (le maître de l’ouvrage) est non fondée »
 
Le juge a estimé qu’en payant les factures de l’entrepreneur sans réserve, le maître de l’ouvrage les a implicitement acceptées. De ce fait, la créance de l’entrepreneur s’est consolidée, empêchant ainsi toute contestation ultérieure devant le juge. Il convient donc d’être vigilant et de veiller à contester rapidement les créances en évitant tout paiement.
 
Conclusion 
 
La compensation judiciaire ne peut être prononcée par le juge qu’après avoir constaté l’existence de dettes réciproques entre les parties, qui sont devenues, par l’effet de sa décision, fongibles, liquides et exigibles alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, ce qui empêchait l’application de la compensation légale.
 
Elle ne peut s’opérer que si la partie qui l’invoque introduit une action reconventionnelle destinée à faire reconnaître que les conditions de la compensation sont remplies pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par le demandeur au principal ; elle suppose également l’absence d’acceptation sans réserve de la demande de paiement.
 
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Me David BLONDEEL & Me Lelaayi KABUTA
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