14/07/2022

Comment invoquer la responsabilité de l’architecte dans le cadre d’un contrat de construction ?

Dans le cadre d’un contrat de construction, l’architecte est investi de diverses missions à l’égard du maître de l’ouvrage et, dans le cadre de leur réalisation, plusieurs obligations importantes lui incombent. En cas de non-respect de ses devoirs et obligations, il peut voir sa responsabilité engagée.

Dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction, le maître de l’ouvrage et l’architecte en charge du projet concluent une convention, dont le non-respect peut engager la responsabilité contractuelle du second.

Avant la réception-agréation, l’architecte voit sa responsabilité engagée sur la base de l’article 1147 du Code civil.

Après la réception-agréation, les délais pour mettre en cause la responsabilité décennale et la responsabilité pour vice caché véniel de l’architecte commencent à courir.

1. – La responsabilité décennale de l’architecte peut être engagée si le maître de l'ouvrage démontre :

  • l'existence d'un contrat valable entre eux relatif à un « gros ouvrage » de nature immobilière ;
  • un vice grave affectant la stabilité/solidité du bâtiment ou d’une de ses parties importantes ;
  • une faute de l’architecte – en lien avec le préjudice – dans l’exercice de sa mission.

Le délai de prescription est de 10 ans à partir du lendemain du jour de la réception-agréation (article 2270 du Code civil).

2. – La responsabilité pour vice caché véniel de l’architecte est engagée si l’ouvrage souffre de vices :

  • ne relevant pas de la responsabilité décennale,
  • inconnus du maître de l’ouvrage lors de l’agréation des travaux
  • d’une gravité suffisante qui auraient empêché l’agréation si le maître de l’ouvrage en avait eu connaissance.

Quant à cette responsabilité, deux délais doivent retenir notre attention :

  • le premier est le délai de prescription de 10 ans à dater de l’agréation ;
  • le second est le délai durant lequel l’action en responsabilité des vices cachés véniels doit être engagée par le maître de l’ouvrage : il y va d’un délai utile, ce qui signifie qu’il est nécessaire que le maître de l’ouvrage réagisse lors de la découverte des vices afin que ni son manque de réaction, ni sa réaction tardive ne soient interprétés comme acceptation tacite de la situation.

Outre ces deux responsabilités, l’architecte répond de plusieurs obligations contractuelles, telles que le devoir de conseil et d’assistance en général du maître de l’ouvrage, qui sont d’ordre public et auxquels il ne peut être dérogé par convention. Si le maître de l’ouvrage démontre un manquement de l’architecte, la responsabilité de ce dernier peut être engagée et la résolution du contrat à ses torts peut même être invoquée.

L’architecte répond également d’un devoir de conseil et d’assistance en lien avec le budget. Un dépassement budgétaire qui lui est imputable peut impliquer un droit à indemnisation s’il a causé un dommage. Dans les cas les plus graves, comme un dépassement de plus de 30% du budget initial, la résolution du contrat peut être prononcée.

Des missions de conception et de contrôle des travaux incombent également à l’architecte. Sa responsabilité est engagée en cas de de faute de conception comme, par exemple, l’absence d’un procédé d’étanchéité ou la conception inaboutie d’une toiture.

Enfin, une obligation d’indemnisation pèse sur l’architecte en cas de manquement à son devoir de contrôle ; il peut même être tenu responsable in solidum avec l’entrepreneur à cet égard.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Me David BLONDEEL & Me Cassandre NOEL.

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