27/12/2022

Comment se protéger contre la publicité dénigrante d’une entreprise concurrente ?

Dans le cadre de la vie des affaires, plusieurs actions d’entreprises concurrentes peuvent vous causer des dommages importants, en termes d’image, et mettre à mal votre réputation durement acquise. Ces désagréments peuvent, notamment, prendre la forme d’un parasitisme de votre dénomination commerciale par une autre entreprise, comme nous l’avons développé dans un précédent article.

Il se peut également que votre concurrent mal intentionné (ou non) partage sur les réseaux sociaux ou communique par tout moyen en sa possession une publicité dénigrant votre activité.

Il est impératif de ne pas se laisser malmener et répliquer immédiatement et fermement sur la base du droit en vigueur.

En effet, le dénigrement entre entreprises concurrentes est interdit en droit belge, notamment selon les articles VI.104 et VI.105 du Code de droit économique.

Au sens de ces dispositions, le dénigrement peut se définir comme « l’atteinte préjudiciable à la réputation que porte un vendeur à un autre vendeur (concurrent ou non). Cette atteinte peut résulter d’un acte calomnieux, diffamatoire, ou même d’une simple critique permettant d’identifier cet autre vendeur ».[1] Il peut également être défini comme, « toute atteinte hautement préjudiciable à tout commerçant quel qu’il soit, par laquelle un coup est porté à sa réputation par un acte calomnieux, diffamatoire ou même une simple critique permettant de l’identifier [2]».

Ainsi, le caractère dénigrant d’une publicité est indépendant de la réalité de l’élément rapporté par la publicité. Dès lors, il importe peu, en principe, « que le dénigrement soit direct ou indirect et que l’accusation lancée soit vraie ou fausse [3]». Il n’est également pas nécessaire que l’entreprise dénigrée soit nettement désignée ; il suffit qu’elle puisse être reconnue par les lecteurs et que le dénigrement puisse lui causer un préjudice. [4]

Il a, par exemple, été jugé que constituent un dénigrement illicite :

  • « la formulation d’accusations dénigrantes[5] telles que la mention sur son site internet, au sujet d’une autre entreprise, qu’il s’agit « de gens qui cherchent uniquement à se venger de leur incapacité à payer leurs dettes[6] » ou « lorsque l’article donne l’impression que l’autre commerçant est peu fiable, avide d’argent et que les services qu’il offre ne sont pas sérieux[7] » (Nous soulignons) ;
  • « les manœuvres ayant pour objet de donner à penser que le concurrent serait mauvais payeur[8] » ;
  • « les manœuvres tendant à discréditer la direction d’une entreprise[9] » ;
  • « l’accusation de procédés déloyaux[10] ».

La liberté d’expression n’est aucunement opposable en l’espèce, comme le rappelle le Tribunal de l’Entreprise de Liège dans sa décision du 10 janvier 2020[11] :

« Le dénigrement d’une entreprise par une autre entreprise est un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché portant atteinte ou pouvant porter atteinte aux intérêts professionnels de l’entreprise en question.

Le droit à la liberté d’expression est sans incidence sur le fait que l’information dans les échanges commerciaux doit être objective, exacte, relevante et complète. Si une entreprise a le droit de formuler des critiques à propos des pratiques et des affirmations d’une autre entreprise, elle doit le faire d’une manière qui ne porte pas sans nécessité préjudice à la réputation de cette entreprise. »

Les cas de condamnations pour des actes de publicités dénigrantes sont nombreux mais les Tribunaux belges n’accordent que très rarement des montants de dommages et intérêts importants dans ces litiges.

Une telle situation résulte, d’une part, de la difficulté pour l’entreprise victime de ce type de comportement d’évaluer concrètement son dommage, et, d’autre part, de la réticence des tribunaux belges face aux demandes de dommages et intérêts importants formulées ex æquo et bono (montant qu’une partie considère comme « équitable et bon »).

Dès lors, en cas de constatation d’un comportement de dénigrement, il est fortement conseillé de vous renseigner rapidement auprès d’un avocat spécialisé qui ne manquera pas de rédiger un courrier incisif à adresser à l’auteur de la publicité incriminée afin d’obtenir le retrait de la publicité dans les meilleurs délais.

Si aucun retrait des publicités visées n’a lieu suite à ce courrier, une procédure « comme en référé » (forme accélérée de procédure judiciaire) s’avèrera nécessaire afin de condamner l’auteur à s’exécuter sous peine d’astreinte.

Le cabinet Centrius ne manquera pas de vous assister dans ce type de procédure, qui exige une réaction urgente.


[1] M. ISGOUR, « L'atteinte à l'image de marque des personnes morales », A&M, 2007/3, p. 218.

[2] Bruxelles, 20 mai 2009, J.L.M.B., 2010, p.226 ; Prés. Comm. Mons (cess.), 24 mars 1997, Ann. Prat. Com., 1997, p.481.

[3] J. LIGOT, F. VANBOSSELE, O. BATTARD, in Les pratiques loyales, 2ème ed., Larcier, Bruxelles, 2012, p. 136.

[4] M. ISGOUR, Ibidem.

[5] Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 28 février 1989, Ann. Prat. Com., 1989, p.17 et note ANDERSEN.

[6] Bruxelles, 29 juin 2007, Ann. Prat. Com., 2007, p.156.

[7]D. VOORHOOF, « Loi relative aux pratiques du marché – Dénigrement – Publicité dénigrante – Site web – Commerçant – Injonction de suppression d'un article du site web », AM 2012, pp. 383-386.

[8] Bruxelles, 26 juin 1970, Pas., 1971, II, p. 26.

[9] Bruxelles, 19 décembre 1991, J.T., 1992, p.819.

[10] Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 23 février 1987, Ann. Prat. Com., 1987, p. 235.

[11] Tribunal de l'entreprise Liège (président), 10 janvier 2020, JLMB, 2020, pp. 1722-1735.

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