Dans un précédent article, nous évoquions les risques inhérents à l’acquisition d’actions de société et, plus particulièrement, aux « déclarations et garanties » généralement octroyées par le Vendeur. Mais comment vous assurer qu’en cas d’inexactitude d’une garantie, celui-ci sera en mesure d’indemniser le préjudice subi ?
Lors d’une opération d’acquisition d’actions, le prix est déterminé en fonction de diverses informations délivrées par le Vendeur.
Dès lors que l’Acheteur est tributaire des informations communiquées par le Vendeur, il est fréquent d’insérer des déclarations & garanties dans la convention de cession d’actions, pour garantir que les informations communiquées sont conformes à la réalité.
Dans le cas contraire, la responsabilité du Vendeur pourrait être engagée pour le dommage engendré suite à la divulgation de ces informations fallacieuses.
Plusieurs solutions existent, en droit belge, afin de garantir cette indemnisation. Nous parlerons aujourd’hui de l’assurance « Warranty & Indemnity » (W&I), dont la souscription constitue une pratique de plus en plus répandue dans le cadre des transactions « fusacq » (fusions-acquisitions).
Dans ce cas, certains risques résultant des déclarations & garanties sont transférés à un tiers, l’assureur. Ce procédé présente l’avantage de ne pas crisper les négociations et il permet à l’assuré de se protéger contre des déclarations inexactes ou lacunaires.
Une telle assurance est qualifiée de « sui generis » car elle peut revêtir plusieurs qualifications, dans la mesure où elle peut être assimilée aux trois catégories d’assurance « non-vie » :
- comme assurance de biens, elle couvre le risque relatif à la valeur des actions cédées ;
- en tant qu’assurance de protection juridique, elle peut couvrir les frais juridiques relatifs au droit de réclamation de l’acquéreur ;
- en tant qu’assurance responsabilité civile, elle peut couvrir l’assuré contre les dettes découlant d’une demande d’indemnisation de l’acquéreur.
En outre, les avantages de cette assurance, en comparaison des autres couvertures du risque, sont nombreux : elle peut être souscrite tant par l’Acheteur que le Vendeur (la prime peut donc être payée par l’un ou l’autre, voire les deux) ; le Vendeur dispose directement du prix de Vente (ce qui est différent de l’hypothèse du séquestre) ; les frais sont moins élevés qu’une garantie bancaire, etc…
Bien que cette solution semble alléchante à première vue, de nombreux points d’attention doivent être analysés avant de conclure une telle police d’assurance, notamment concernant les frais et délais de sa mise en place, étant entendu qu’elle doit nécessairement être conclue et négociée en même temps que la convention de cession d’actions.
Il est également indispensable de vérifier les clauses d’exclusion que peuvent contenir les contrats d’assurance concernés. En pratique, vu la technicité, l’on constate que cette assurance est plus généralement utilisée dans les importantes cessions.
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Me David Blondeel & Me Flavie Maton