20/04/2022

De la SPRL à la SRL (II) : les dispositions supplétives

Comme déjà évoqué, dans le cadre du CSA, la SPRL est remplacée par la SRL et ses formes dérivées (SPRLUnipersonnelle & SPRLStarter) – devenues inutiles – sont supprimées.

Promoteur de liberté et de flexibilité, notre législateur a fait le pari de la créativité des praticiens et de l’attractivité du CSA. La marge de manœuvre des fondateurs de SRL est grande mais tout dépend de l’usage qu’ils font des options offertes[1].

Désormais, une personne – physique ou morale – peut créer, seule, une ou plusieurs SRL, nécessairement dépourvues de capital, sans être soumise à l’une ou l’autre forme légale de responsabilité solidaire.

La suppression du capital a, notamment, pour conséquence qu’un apport en industrie – à savoir l'engagement d'effectuer des travaux ou prestations de services en faveur de la société – peut donner lieu à l’octroi d’actions, avec les difficultés d’évaluation que cela comporte. L’apporteur en industrie doit rendre compte à la société des profits liés à l'activité apportée et il ne peut ni concurrencer la société, ni développer une activité susceptible de lui nuire ou de réduire la valeur de son apport. S’il est dans l'impossibilité temporaire d'exécuter ses obligations durant plus de trois mois, en raison d'une cause étrangère, les droits attachés à ses actions sont suspendus pour la durée de l’impossibilité excédant trois mois. Si l'exécution est définitivement impossible, ses actions sont frappées de caducité.

La société peut émettre toutes les catégories de titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci, sans plus être contrainte par un « numerus clausus » : actions, obligations convertibles ou non, droits de souscription, certificats…

Chaque action peut être assortie d’une voix, de plusieurs voix, voire d’aucun droit de vote (sans limite, ni compensation financière) et il n’est pas imposé d’assortir chaque action des mêmes droits financiers[2]. Vu la suppression du capital, critère « mécanique » d’attribution proportionnelle des prérogatives de chaque actionnaire, les droits attachés aux actions sont négociés entre fondateurs. Les seules contraintes sont les suivantes : la société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote ; toute action est émise en contrepartie d'un apport ; des droits de vote ne peuvent être attachés qu'aux actions.

La cessibilité des actions est « à géométrie variable » : l’ancien régime de l’agrément demeure prévu à titre supplétif[3], ce qui signifie que l’incessibilité totale ou la libre négociabilité peuvent être instaurées par les statuts.

Quant à l’organe d’administration, il peut consister en un ou plusieurs administrateurs, constituant un collège ou non. En outre, une délégation à la gestion journalière – à supposer qu’elle soit nécessaire ou utile – est désormais possible.

On retrouve la distinction entre administrateurs statutaires & administrateurs mandataires. La révocation des premiers requiert une modification des statuts. Quant aux seconds, sauf disposition contraire des statuts ou dans l’acte de nomination, l'assemblée générale (AG) peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, à leur mandat. Sauf disposition statutaire contraire, elle peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat prend fin ou octroyer une indemnité de départ. Enfin, si elle invoque de justes motifs, l’AG peut, en tout état de cause, mettre fin au mandat d'un administrateur, quel qu’il soit, sans préavis ni indemnité.

Les statuts peuvent conférer à l'organe d'administration le pouvoir d'émettre, pendant 5 ans à compter de la publication de l'acte constitutif/modification des statuts, des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription (analogie avec la technique du capital autorisé).

Comme c’était de longue date possible au sein des sociétés anonymes, les statuts des SRL peuvent déléguer à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans le respect des tests de solvabilité et de liquidité déjà évoqués, à des distributions d’acomptes sur dividendes provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels y afférents n'ont pas été approuvés.

A l’instar de la SA, la SRL peut acquérir ses propres actions aux conditions suivantes : l'acquisition est autorisée par une décision de l'AG, dans le respect des conditions de quorum/majorité (3/4) requises pour modifier les statuts ; la somme affectée est susceptible d'être distribuée ; l'opération porte sur des actions entièrement libérées ; l'acquisition est proposée aux mêmes conditions à tous les actionnaires, sauf si elle est décidée à l'unanimité par une AG à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Les statuts peuvent contenir des clauses relatives à la démission/exclusion des actionnaires, avec remboursement de la valeur des actions[4]. Les seules exigences légales sont que la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du 3ème exercice suivant la constitution et que le remboursement constitue une distribution (avec réussite des tests). Pour le surplus (timing durant l'exercice social, démission totale ou partielle, effet de la démission, valeur et paiement des actions), les dispositions légales sont supplétives.

Au regard de la grande marge de manœuvre accordée aux fondateurs dans la configuration de leur SRL et la rédaction de ses statuts, la consultation d’un avocat spécialisé en droit des sociétés est a fortiori recommandée avant une visite chez le notaire.

Me David Blondeel & Me Yves De Cordt


[1]Articles 5:1 à 5:158 du CSA. Les dispositions supplétives s'appliquent aux SRL existantes à compter du 1er janvier 2020, dans la mesure où leurs statuts n'en disposent pas autrement.

[2]Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une part égale du bénéfice & du solde de liquidation.

[3]Sauf disposition statutaire contraire, tout transfert d'actions, quel qu’il soit (à titre particulier/universel, onéreux/gratuit, entre vifs/à cause de mort) est soumis à l'agrément écrit d'au moins la 1/2 des actionnaires possédant 3/4 au moins des actions (sans compter celles concernées par la cession).

[4]Ils peuvent aussi contenir une clause aux termes de laquelle l’actionnaire est réputé démissionnaire de plein droit, en cas de décès, faillite, déconfiture, liquidation ou interdiction, ou s’il ne répond plus aux exigences statutaires.

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