L’expertise minoritaire : qui peut intenter l’action en désignation d’un expert vérificateur ?

Le Code des sociétés & des associations (ci-après « CSA ») instaure l’expertise minoritaire dans des articles distincts en fonction du type de société (articles 5:106, 6:91 et 7:160)[1].
L’expertise minoritaire a pour objectif d’assurer une protection efficace des intérêts de la société, notamment en préparant d’autres procédures au fond[3].
Deux conditions cumulatives – l’une de recevabilité (le seuil) et l’autre de fond (l’existence d’indices ou de risques d’une atteinte grave aux intérêts de la société) – sont prévues pour exercer l’action en désignation d’un expert-vérificateur.
Le seuil de participation
Les seuils requis sont calqués sur ceux relatifs à l’action sociale minoritaire ; un ou plusieurs actionnaires doivent posséder :
- en SRL et SC, au moins 10 % du nombre d’actions émises ;
- en SA, au moins 1 % des voix attachées à l’ensemble des tires existants ou des titres représentant une faction du capital égale à 1.250.000,00€ au moins[4].
L’existence d’indices ou de risques d’atteinte grave aux intérêts de la société
De l’usage des termes « indices » et « risques », on peut déduire qu’il suffit que l’atteinte à l’intérêt de la société soit probable.
Vous aurez compris que la mise en œuvre de l’action en désignation d’un expert vérificateur doit respecter des conditions strictes et que ses conséquences ne sont pas à prendre à la légère. Dès lors, il est essentiel de vous faire accompagner par un professionnel et spécialiste du droit des sociétés.
Les avocats du département « droit des affaires » du cabinet Centrius sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et envisager les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts.
Pour toute question éventuelle, n’hésitez pas à nous contacter (db@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).
Me David BLONDEEL et Me Cassandre NOEL
[1] Ph. Bossard, Manuel de l’actionnaire minoritaire des sociétés non cotées, Anthemis, 2024, pp. 995 et s.
[2] Ibid., p. 997 et p. 1039.
[3] Ibid., p. 995.
[4]La condition du seuil doit être remplie au jour de la demande, à savoir le jour de la citation (art. 700, al. 1 CJ) ou le jour du dépôt au greffe ou de l’envoi de la requête conjointe au greffe (art. 706, al. 3 CJ).
[5]Trib. Entr. Anvers, div. Anvers, 23 septembre 2022.
[6] Comm. Termonde, 20 février 2014, R.A.G.B., 2017.
Auteur
CENTRIUS
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