L’interprétation des clauses abusives entre entreprises
Introduction
En droit belge, les clauses abusives ne concernent plus uniquement les relations entre entreprises et consommateurs (B2C). Avec l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2020, du Titre 3/1 du Livre VI du Code de droit économique (CDE), relatif au « contrats conclus entre entreprises », et inséré par la loi du 4 avril 2019, le législateur a souhaité rééquilibrer certains rapports contractuels entre professionnels (B2B), surtout lorsque l’un d’eux impose des conditions excessives à son cocontractant.
L’adoption de cette législation est issue du constat que beaucoup d’entreprises se trouvent en position de faiblesse à l'égard de leurs partenaires commerciaux, ce qui permet à des entreprises en position de force sur le marché d'imposer à leurs cocontractants des conditions inéquitables[1].
Désormais, une entreprise peut donc contester une clause contractuelle dès lors qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties dans les conditions reprises aux articles VI.91 et suivants du CDE.
Cependant, les décisions récentes en la matière démontrent une application moins automatique de cette législation et un attachement accru des juridictions au contexte entourant la conclusion du contrat.
Mécanisme des clauses abusives entre entreprises
Le mécanisme mis en place par le CDE repose sur une approche graduée.
Son article VI.91/6 consacre le principe selon lequel : « Toute clause abusive est interdite et nulle ». Le contrat en lui-même n’est pas nécessairement frappé de nullité ; il reste contraignant s'il peut subsister sans les clauses abusives.
Pour faciliter la tâche probatoire de l’entreprise s’estimant victime d’un abus, deux listes sont établies :
- « noire » de clauses réputées abusives en toutes circonstances (art. VI.91/4) : ex. :
- clause prévoyant un engagement irrévocable d’une partie alors que l'exécution des prestations de sa cocontractante est soumise à une condition purement potestative ;
- clause conférant à une entreprise un pouvoir d’interprétation unilatéral du contrat ;
- clause par laquelle une entreprise renonce à tout recours dont elle disposerait contre son partenaire commercial.
- «grise » de clauses présumées abusives sauf preuve contraire (art. VI.91/5) : ex. :
- clauses autorisant l’entreprise à modifier unilatéralement, sans raison valable, le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
- clauses prévoyant la prorogation ou le renouvellement tacite d’un contrat à durée déterminée sans fixation d’un délai raisonnable de résiliation ;
- clauses plaçant, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors qu’il incombe normalement à une autre partie ;
- clauses en vertu desquelles une entreprise est libérée de sa responsabilité en cas de dol, de faute grave ou de faute de ses préposés,
- clauses limitant les moyens de preuve qu’une partie peut utiliser ;
- clauses qui fixent des montants de dommages et intérêts manifestement disproportionnés par rapport au préjudice susceptible d’être subi.
Confrontée à une entreprise qui tente d’obtenir l’exécution d’une clause abusive, l’autre partie peut donc saisir le juge afin de solliciter la nullité de celle-ci.
La vigilance en amont, lors de la négociation des contrats, demeure toutefois la meilleure protection puisque l’appréciation du juge dépend beaucoup du contexte global de la rédaction de la convention.
Interprétation de la législation par le juge
En effet, le juge doit évaluer le caractère abusif des clauses en lien avec la liberté contractuelle dont bénéficient les parties et en vertu de laquelle les entreprises disposent du droit de choisir les conditions auxquelles elles souhaitent établir un partenariat.
Le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, Division Charleroi a récemment décidé que :
« La réglementation des clauses abusives ne doit en effet pas remettre en question le principe de la liberté contractuelle et de l'égalité de principe des parties.
Seule l'inégalité des parties justifie que l'on touche (à la marge) au contrat.
Le tribunal ne peut donc apprécier le caractère éventuellement abusif de l'une ou l'autre clause que s'il constate un déséquilibre dans le rapport de force entre parties lors de la conclusion du contrat ; il doit vérifier s'il est crédible que la partie qui s'en plaint ait été dans une situation l'empêchant de s'opposer à l'insertion de ladite clause »[2].
Une entreprise ne peut donc esquiver une clause, en la considérant comme abusive, que s’il ressort du contexte entourant la conclusion du contrat qu’elle a été contrainte d’accepter l’insertion de cette clause dans le contrat et qu’il ne lui a pas été possible de s’y opposer.
Les parties doivent donc « s’expliquer sur le déséquilibre contractuel qui pouvait exister lors de la conclusion de la convention litigieuse »[3]. À défaut de preuve du caractère déséquilibré de la relation entre les parties lors de la signature du contrat, le juge ne se prononcera pas sur le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.
Étant donné cette nouvelle interprétation, par les juridictions, du Titre 3/1 du Livre VI du CDE, il est indispensable de se ménager la preuve du contexte qui entoure la signature des conventions de façon à démontrer ou contester le caractère abusif de certaines clauses d’une convention, selon que l’entreprise qui se prévaut de cette réglementation soit en position de force ou de faiblesse sur le marché.
Que vous soyez confronté à une convention dont les termes sont abusifs ou à un cocontractant qui se prévaut à tort du bénéfice de cette réglementation, nos avocats spécialisés en droit économique se tiennent à votre disposition pour vous aider (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).
Me David BLONDEEL & Me Aymerick ROLAND
[1] Trib. Entr. Hainaut, div. Charleroi, 6 mai 2025, J.T., 2025, p. 501.
[2] Trib. Entr. Hainaut, div. Charleroi, 6 mai 2025, J.T., 2025, p. 501.
[3] Trib. Entr. Hainaut, div. Mons, 8 janvier 2025, n° A/25/00384.
Auteurs
CENTRIUS
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