19/01/2026

L’usage de l’émoticône « pouce levé » est-il suffisant pour conclure un contrat ?

L’usage des nouvelles technologies et la multiplication des échanges numériques contribuent à simplifier notre manière de communiquer ; l’un des moyens rapides et abrupts d’exprimer nos opinions et nos émotions est l’usage des « émoticônes ». Par ailleurs, il arrive souvent que des projets de contrats soient envoyés par courriels, par sms ou par des messages WhatsApp.

Dans son jugement du 2 septembre 2025[1], le Tribunal de l’entreprise de Bruxelles s’est prononcé sur la question épineuse de l’usage et de la portée juridique de l’émoticône « pouce levé » pour marquer son accord dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un contrat.

Les éléments fondateurs d’un contrat

Selon l’article 5.4 du Nouveau Code civil, pour qu’il y ait un contrat, il faut un « accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes avec l’intention de faire naître des effets de droits ».

Aux termes de l’article 5.27, la validité d’un contrat requiert la réunion de plusieurs conditions, appréciée au moment de sa conclusion :

« 1° le consentement libre et éclairé de chaque partie ;

2° la capacité de chaque partie de contracter ;

3° un objet déterminable et licite ;

4° une cause licite. »

L’enjeu de l’usage de l’émoticône « pouce levé » réside dans la première condition. Selon la doctrine, l’action de consentir à un contrat doit revêtir un caractère indubitable et donc non-équivoque[2]. En l’espèce, le juge doit se demander si les parties ont interprété le « pouce levé » de la même manière et, partant, déterminer quel sens elles ont donné à ce signe.

Le consensualisme : un élément essentiel pour interpréter l’intention des parties

En vertu de l’article 5.28 du Nouveau Code Civil, « le contrat se forme par le seul accord de volonté des parties ». La formation du contrat ne requiert donc pas nécessairement un écrit ; elle est possible oralement et il n’est a priori pas exclu que l’usage du « pouce levé » suffise.

Pour que l’émoticône « pouce levé » ne soit pas admis comme expression du consentement, il faut démontrer que son interprétation constitue une erreur déterminante et excusable, ce qui révèlera l’absence de consentement au sens de l’article 5.31 du Nouveau Code Civil : « Le contrat qui est formé alors que le consentement d'une des parties fait défaut est frappé de nullité relative. Le contrat entaché d'une erreur faisant obstacle à la rencontre des consentements n'est frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable. ».

Le contexte et le comportement des parties contribuent à constater le consentement

Le jugement du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles utilise deux éléments pour attester du consentement au contrat exprimé par l’usage de l’émoticône « pouce levé » :  

  • le contexte des relations entre parties permet de comprendre l’usage de cet émoticône : si une partie propose un nouveau contrat à un partenaire de longue date, l’usage d’un pouce levé par celui-ci peut constituer un indicateur fort de son consentement, au regard du sens commun de ce geste ;
  • le comportement des parties à la suite de cette acceptation inhabituelle : si elles remplissent leurs obligations contractuelles, leur consentement devient indubitable.

Que faire si vous êtes dans une situation similaire ? La communication est déterminante.

Si l’utilisation de l’émoticône « pouce levé » peut porter à confusion, il est préférable, afin d’éviter des quiproquos, de préciser, dans le message suivant, le motif réel de son usage.

Si vous n’avez malheureusement pas eu le réflexe de préciser l’intentionnalité du « pouce levé », il est important de ne pas adopter un comportement s’inscrivant dans le cadre des dispositions contractuelles car cela démontrera une forme d’acceptation du contrat.

En cas de doute, mieux vaut formaliser clairement son accord ou son refus. Il est fortement conseillé de consulter un professionnel du droit pour s’assurer que toutes les démarches sont correctement suivies et que vous ne tombez dans sous l’effet d’obligations contractuelles alors que ce n’était pas votre souhait initial.

Par ailleurs, si vous êtes déjà soumis à un contrat, nous vous recommandons la lecture de deux articles antérieurs[3].

L’équipe Centrius se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).

Me David Blondeel et Me Sofiane Taoumi 

[1] [1] Trib. entr. Bruxelles (nl.), 5e ch., 2 septembre 2025, M.E. NV c. E.B. NV, A/2024/02801, ECLI:BE:ORBRL:2025 : JUG.20250902.1

[2] R. Jafferali (coord.), Le droit commun des contrats. Questions choisies, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 62.

[3]A propos de la résolution d’un contrat synallagmatique, voyez https://www.centrius.be/la-resolution-du-contrat-synallagmatique-sanction-de-son-inexecution/. Quant aux sanctions susceptibles de s’appliquer en cas d’inexécution d’un contrat imputable au débiteur, voyez https://www.centrius.be/les-sanctions-susceptibles-de-sappliquer-en-cas-dinexecution-imputable-au-debiteur-dans-un-contrat-synallagmatique

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