29/03/2024

La motivation du licenciement et le licenciement manifestement déraisonnable des travailleurs contractuels du secteur public

Ce 23 mars 2024, le législateur a adopté une loi appliquant les principes de la CCT109 aux agents contractuels de la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er mai prochain.

Pour rappel, la CCT109 relative au licenciement manifestement déraisonnable ne s'applique pas aux employeurs du secteur public, ce qui impliquait l'impossibilité pour les travailleurs sous contrat (non nommés) dans le secteur public de s'en prévaloir.

Depuis 10 ans, la Cour constitutionnelle a indiqué qu'il s'agissait d'une discrimination et permettait l'application de la CCT109 par équivalent sur base de l'article 1382 du code civil.

Aujourd'hui, cette situation est rectifiée par le législateur. La nouvelle loi reprend très clairement des principes similaires à ceux de la CCT109, avec quelques différences :

1) Le champ d’application de la loi est logiquement plus étendu que celui de la CCT 109:

En effet, l’article 2 ne contient pas l’exclusion en cas de cessation définitive d’activité, de fermeture d’entreprise et de licenciement collectif, puisque ces législations spécifiques ne s’appliquent pas au secteur public ;

2) L’obligation d’audition préalable du travailleur contractuel est formalisé dans la loi:

A défaut d’audition, une indemnité de 2 semaines de rémunération est due par l’employeur.

Avant, nous invoquions souvent la perte d’une chance d’avoir pu conserver son emploi, ce qui permettait de chiffrer un certain dommage. Aujourd’hui, le législateur a pris les devants et a fixé le montant du.

3) L’employeur a l’obligation de transmettre les motifs concrets du licenciement au moment de sa décision :

Fini le délai d’attente et de réponse de 2 mois. Si après l’audition, l’employeur licencie le travailleur, la lettre doit contenir les motifs concrets du licenciement.

4) La charge de la preuve est différente de la CCT109 :

La charge de la preuve est celle du droit commun : chaque partie a la charge de prouver les faits qu’elle allègue. 

 

Nuance : Si l’employeur ne transmet pas les motifs concrets du licenciement au moment de celui-ci, le licenciement est présumé manifestement déraisonnable, sauf si l’employeur démontre que ce n’est pas le cas… La charge de la preuve est donc plus lourde pour l’employeur dans ce cas.

La sanction des 2 semaines d’indemnité en cas de défaut de communication des motifs concrets n’existe pas pour les employeurs du secteur public.

Il convient donc d’appliquer prochainement ces nouveaux principes. Nous sommes à votre disposition pour toute question !

 

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