13/02/2026

La qualification du contrat « à distance » ou « hors établissement » : un préalable essentiel à l’exercice du droit de rétractation

1. – Considéré comme la partie faible au contrat, le consommateur bénéficie d’une protection croissante au fil des années. À cet égard, le Code de droit économique (CDE) lui reconnaît, dans certaines hypothèses, un droit de rétractation de 14 jours[1], qui lui permet de renoncer au contrat sans devoir invoquer un motif légitime. Ce droit concerne uniquement les contrats qui portent sur des biens meubles corporels ou des services, à l’exclusion des biens immeubles (art. I.1, 6° CDE), et qui ont été conclus « à distance ou hors établissement ».

Se pose alors une question essentielle en pratique : à partir de quel moment le consommateur se trouve-t-il juridiquement dans le cadre d’un « contrat à distance » ou « hors établissement » au sens du CDE ?

2. – Le contrat à distance est défini à l’article I.8, 15° du CDE comme suit : « Tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif a une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu»

Selon une jurisprudence constante, cette définition vise l’ensemble du processus contractuel, depuis la phase précontractuelle jusqu’à la conclusion du contrat.[2] Elle exige en outre le recours exclusif à des techniques de communication à distance, telles que le téléphone, le courrier électronique ou une plateforme en ligne.

Les juridictions adoptent une interprétation stricte de cette exigence d’exclusivité. Ainsi, la moindre rencontre physique entre les parties, même antérieure à la conclusion formelle du contrat, fait obstacle à la qualification de contrat à distance[3].

En effet, comme la notion de contrat à distance ne se limite pas aux modalités de signature mais englobe également la phase de négociation, dès qu’un contact physique intervient à un stade quelconque de la formation du contrat, celui-ci ne peut plus être considéré comme conclu « par le recours exclusif » à des techniques de communication à distance.

À titre d’exemple, lorsqu’un représentant d’une entreprise se rend chez le consommateur afin de prendre connaissance d’éléments techniques, d’établir un devis ou de négocier certaines conditions contractuelles, le contrat ne peut pas être qualifié de contrat à distance, même si la signature du devis intervient ultérieurement en ligne ou par voie électronique.

3. – Dans une telle hypothèse, afin de bénéficier d’un droit de rétractation, le consommateur pourrait être tenté de soutenir que le contrat relève non pas du régime des « contrats à distance », mais de celui des contrats « hors établissement », définis à l’article I.8, 31° CDE comme étant :

« Tout contrat entre l'entreprise et le consommateur

a) conclu en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l’entreprise ; ou
b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a); ou
c) conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise, en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur ; ou
d) conclu pendant une excursion organisée par l'entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».

Il ressort de cette définition que le contrat « hors établissement » suppose soit une conclusion du contrat en présence physique simultanée des parties en dehors de l’établissement commercial, soit une conclusion ultérieure (en ligne ou dans l’établissement) faisant immédiatement suite à une sollicitation hors établissement.

En reprenant l’exemple du représentant de l’entreprise se rendant chez le consommateur avant la conclusion du contrat, celui-ci ne peut être qualifié de contrat hors établissement que si la conclusion intervient lors de cette visite ou immédiatement après celle-ci, que ce soit en ligne ou dans l’établissement commercial de l’entreprise.

4. – La qualification juridique du contrat est déterminante pour l’application du droit de rétractation. Tant les contrats à distance que les contrats hors établissement font l’objet d’une interprétation restrictive, par le législateur comme par la jurisprudence.

Une analyse rigoureuse du contexte de la négociation, de la chronologie des échanges entre les parties et des modalités concrètes de conclusion du contrat est dès lors indispensable afin de déterminer si le consommateur peut valablement invoquer ce droit.

Que vous soyez consommateur ou entreprise confronté à une telle situation, nos avocats spécialisés en droit économique sont à votre disposition pour analyser votre dossier et vous accompagner (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).

Lara Aydemir & Fabien Smets

[1][1]Sur ce droit, voyez https://www.centrius.be/le-droit-de-retractation-dans-les-contrats-a-distance-hors-etablissement/?_gl=1*mepksq*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAs4HMBhBJEiwACrfNZemXjjOisAisa4jZ9QV1lez29ilDGpIH4K9VGYCH1bpsMvcXkxg0YhoCO5AQAvD_BwE&gbraid=0AAAAAoaTXmvL_2NtzDILIMEk0wCYOeeFk

[2] Bruxelles, 6 janvier 2023, n° 2019/AR/1434

[3] CJUE, Conclusions de l'avocat général M. Collins, 16 février 2023 (ECLI:EU:C:2023:107), Curia (curia.europa.eu), 30/12/2023, § 122.

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