11/12/2025

La réciprocité dans les conditions générales : qu’en est-il de la clause de dédit ?

Que l’on soit une entreprise ou un consommateur, les conditions générales constituent un élément-clé de toute relation contractuelle. Souvent négligées lors de leur lecture, elles instaurent pourtant un cadre juridique concret où se déploient les relations entre les parties.

Dans les relations entre entreprises et consommateurs (B2C), ces clauses sont strictement encadrées[1]. Le juge peut annuler celles qui présentent un caractère abusif, conformément aux articles VI.84 et VI.83 du Code de droit économique (CDE), ce dernier contenant une « liste noire » de clauses présumées abusives de manière irréfragable.

Ainsi, l’article VI.83, 17° CDE vise les clauses pénales permettant à l’entreprise d’exiger une indemnité en cas de manquement du client, tel que l’impayé d’une facture, sans prévoir de réciprocité.

On distingue cependant la clause pénale de la clause de dédit, qui est souvent confondue avec celle-ci. La clause de dédit met une indemnité à charge du client qui met fin au contrat de manière anticipée, sans faute ni justification. Contrairement à la clause pénale, cette clause n’est pas explicitement interdite quand elle n’est pas réciproque.

La doctrine et la jurisprudence demeurant peu claires à ce sujet, il n’est toutefois pas exclu de considérer certaines clauses de dédit comme abusives sur la base de la définition générale de la clause abusive, formulée à l’article I.8 22° CDE : « toute clause ou condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, seule ou combinée avec d’autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. »

A titre d’exemple, l’arrêté royal du 28 septembre 2023 relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiation immobilière conclus entre entreprises et consommateurs[2] renvoie expressément à cette définition : « Le présent arrêté royal précise en outre que cette disposition s’applique sans préjudice de l'application des articles VI.84, §1er, et I.8, 22°, du Code de droit économique. ».

On pourrait donc soutenir que l’absence d’indemnité due par l’agence immobilière lorsqu’elle résilie le contrat de manière anticipée et sans motif pourrait créer un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur. Toutefois, l’appréciation finale du caractère éventuellement abusif de la clause appartient toujours au juge.

Cette analyse illustre la complexité entourant la question de la réciprocité des clauses de dédit. C’est pourquoi notre cabinet se tient à votre disposition pour examiner et/ou rédiger des conditions générales afin de garantir vos droits, que vous soyez une entreprise ou un consommateur.

Si vous êtes confrontés à un litige contractuel, notre cabinet vous accompagne et vous défend à chaque étape du processus. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).
 
 
Lara AYDEMIR & Fabien SMETS
 
 
[1]Voyez aussi « Une entreprise peut-elle conserver l’acompte versé par un consommateur qui rompt le contrat ? » (https://www.centrius.be/une-entreprise-peut-elle-conserver-lacompte-verse-par-un-consommateur-qui-rompt-le-contrat/).
[2]M.B., 6 novembre 2023, art. 2, al.2, 15°
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