25/02/2025

La résolution du contrat synallagmatique : sanction de son inexécution

Dans un contrat synallagmatique, les parties s'engagent réciproquement à fournir des prestations. Lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations, se pose la question de savoir si la résolution du contrat peut être invoquée par l’autre en guise de sanction[1]. Plusieurs dispositions du nouveau Code civil apportent des éléments de réponse.
 
L’article 5.83 : les sanctions de l'inexécution d’une obligation contractuelle
 
  1. Dans le titre 2 « Les sources d’obligations » du nouveau Code civil, l’article 83 énonce les sanctions dont, sauf volonté contraire des parties, le créancier dispose en cas d'inexécution d’une obligation contractuelle imputable au débiteur :
 
  • l'exécution en nature de l'obligation
  • la réparation de son dommage
  • la résolution du contrat
  • la réduction du prix
  • la suspension de l'exécution de sa propre obligation, étant entendu que les sanctions incompatibles ne peuvent être cumulées.
 
La mise en œuvre des quatre premières sanctions doit être précédée d'une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233 du Code civil (voyez infra).
 
L’article 5.90 : la résolution du contrat
 
  1. En vertu de l’article 90, le contrat synallagmatique peut être résolu lorsque :
 
  • l'inexécution du débiteur est suffisamment grave;
  • les parties ont convenu que des manquements spécifiques entraînent la résolution ;
  • dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences sont suffisamment graves pour le créancier.
 
Les manquements graves peuvent inclure, par exemple, un manquement à des obligations essentielles, comme le devoir de conseil ou le suivi du budget d’un chantier. Selon la jurisprudence, un dépassement du budget supérieur à 30% constitue un manquement grave, justifiant la résolution du contrat (Cour d'appel de Liège, 10 mai 2012).
 
Le créancier doit démontrer que l’inexécution suscite des conséquences significatives sur son projet. Ainsi, dans un cas où un important dépassement du budget a forcé le maître d’ouvrage à renoncer à un projet immobilier, la faute a été considérée comme particulièrement grave.
La résolution du contrat peut résulter d’une décision judiciaire, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une simple notification du créancier au débiteur (articles 5.91 à 5.94).
 
L’article 5.224 : les autres sanctions
 
  1. – Soulignons que, dans le titre 3 « Le régime général de l’obligation », l’article 5.224 confirme que, sans préjudice des règles spécifiques à l'inexécution d'une obligation contractuelle, le créancier dispose, en cas d'inexécution imputable au débiteur, du droit :
 
  • à l'exécution en nature de l'obligation
  • à la réparation de son dommage causé par l'inexécution
  • de suspendre l'exécution de sa propre obligation, étant entendu que les sanctions incompatibles ne peuvent être cumulées.
 
La mise en œuvre des deux premières sanctions doit être précédée d'une mise en demeure.
 
L’article 5.231 : la mise en demeure
 
  1. – Selon l’article 5.231, la mise en demeure est « l'acte juridique unilatéral par lequel le créancier notifie au débiteur, de manière claire et non équivoque, sa volonté d'exiger l'exécution de son obligation »[2].
 
Comme indiqué, la sanction de l'inexécution doit être précédée d'une mise en demeure dans les cas prévus aux articles 5.83 et 5.224.
 
La loi, le contrat ou la bonne foi peuvent exiger que le créancier accorde au débiteur un délai afin qu'il exécute l'obligation en souffrance.
 
  1. – Les suites de la résolution
 
Après la résolution du contrat, le créancier peut demander des mesures de réparation complémentaire telles que le non-paiement des sommes dues au débiteur, la restitution des sommes versées et une indemnisation ex aequo et bono (selon des critères d’équité).
 
Conclusion
 
  1. – La résolution du contrat synallagmatique est une mesure sévère et radicale mais elle constitue un recours légitime et nécessaire lorsque l’inexécution du débiteur est d’une gravité suffisante. Avant de recourir à cette sanction, il est essentiel de bien identifier la nature et la gravité des manquements et de suivre les procédures légales.
 
En cas de doute, il est fortement conseillé de consulter un professionnel du droit pour s’assurer que toutes les démarches sont correctement suivies et que les sanctions appliquées sont appropriées au contexte de l’inexécution.
Dans ce cadre, toute l’équipe du cabinet Centrius se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be). 
 
 
Me David BLONDEEL, Me Fabien SMETS & Me Fiona TINELLI

 

[1]https://www.centrius.be/les-sanctions-susceptibles-de-sappliquer-en-cas-dinexecution-imputable-au-debiteur-dans-un-contrat-synallagmatique/

[2] https://www.centrius.be/la-mise-en-demeure/

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