La responsabilité décennale et ses conditions, on en parle ?
Cette responsabilité décennale – mécanisme central dans le régime spécifique du contrat d'entreprise de construction immobilière – est réglée par les articles 1792 et 2270 du Code civil :
- « Si l’édifice construit à prix fait péri en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans.»
- « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ».
Quelles sont les conditions de la responsabilité décennale[2] ?
- Existence d’un vice de construction ou du sol d’une certaine gravité que doit établir le maitre de l’ouvrage.
- Quant au vice du sol: il s’agit d’un vice de conception pour inadaptation des fondations à la nature du sol[9] (exemple : effondrement de terrain).
- Quant à la gravité du vice : de manière générale, est considérée comme grave toute défectuosité qui altère considérablement la solidité ou stabilité du bâtiment ou de l’une de ses parties maîtresses[10]. Notons que les vices susceptibles de porter atteinte à la solidité ou stabilité de l’ouvrage doivent également être pris en compte[11].
Ont été jugés comme vices graves[12] :
- vice d’étanchéité d’une toiture ayant abouti à une telle humidité des murs qu’un plafond intérieur du bâtiment s’est écroulé (Liège (20e ch.), 22 novembre 2002, G.A.R., 2004, 13881) ;
- infiltrations d’eau entraînant la ruine d’un mur (Cass., 18 octobre 1973, , 1974, I, p. 185) ;
- absence d’isolation entraînant humidité et moisissures menaçant la solidité du bâtiment (Bruxelles, 14 juin 1985, et dr., 1987, p. 101) ;
- mouvements du bâtiment mal ancré dans le sol (Bruxelles, 4 mai 1962, , 1963, II, p. 79) ;
- affaissement du terrain (Bruxelles, 5 octobre 1965, T., 1965, p. 675) ;
- dépérissement des toitures (Liège, 4 mars 1965, L., 1965-1966, p. 232) ;
- malfaçons provoquant inondations et humidité constante au sous-sol (Liège, 6 décembre 1994, L.M.B., 1995, p. 1317),
- fissures à la suite d’une déformation des éléments porteurs (Anvers, 23 septembre 1997, W., 1998-1999, p. 299),
- fuites et ruptures de conduites du chauffage central (Bruxelles, 15 février 1988, G.D.C., 1990, p. 309).
- Présence d’une faute dans le chef de l’entrepreneur ou de l’architecte, que doit aussi démonter le maître de l’ouvrage. L’entrepreneur n’est, en effet, tenu que d’une obligation de moyen[13].
Une fois que les conditions pour engager la responsabilité décennale sont établies, il convient de s’attarder sur les moyens d’action dont dispose le maître de l’ouvrage et les sanctions/solutions pouvaient être prononcées et sollicitées. À cet égard, nous vous renvoyons à la deuxième partie de notre article : « La responsabilité décennale et ses conséquences, on en parle ? (Partie 2) »
Pour toute question éventuelle, nous vous invitons à contacter Me David BLONDEEL (db@centrius.be) ou l’un de ses collaborateurs afin de fixer un rendez-vous, de discuter de votre situation personnelle et de trouver la stratégie le plus adéquate pour solutionner votre problème.
Me David Blondeel & Me Cassandre Noël
[1]Pour plus de détails sur la responsabilité des architectes, nous vous invitons à consulter l’article suivant : « Comment invoquer la responsabilité de l’architecte dans le cadre d’un contrat de construction ? » (https://www.centrius.be/comment-invoquer-la-responsabilite-de-larchitecte-dans-le-cadre-dun-contrat-de-construction/) rédigé par Me D. Blondeel & Me C. Noël.
[2]C. Burette & B. Kohl, « Responsabilité des intervenants à l’acte de construire postérieurement à la réception », in Les obligations et les moyens d’action en droit de la construction, Larcier, Bruxelles, 2012, pp. 240 et s.
[3]Civ. Huy, 8 décembre 1969, Entr. et dr., 1971, p. 22.
[4] Liège (20e ch.), 22 novembre 2002, R.G.A.R., 2004, 13881.
[5] Gand, 13 juin 1959, R.W., 1960-1961, p. 591.
[6] Liège, 25 juin 1996, Entr. et dr., 1997, p. 222.
[7] Cass., 9 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 401, note, R.W., 1988-1989, p. 1229, avis J. du Jardin.
[8] Anvers (7e ch.), 14 décembre 2009, T.B.O., 2010, p. 215.
[9]B. Delvaux, B. De Cocqueau, F. Pottier & R. Simar, La responsabilité des professionnels de la construction, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 8.
[10] Cass., 11 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 200 ; Cass., 18 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 185, concl. W. Ganshof Van Der Meersch; Cass., 18 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 303.
[11] C. Burette & B. Kohl, op. cit., p. 247.
[12] Ibid.
[13] Cass., 15 décembre 1995, Entr. et dr., 1997, p. 177, concl. J.-M. Piret, obs. A. Delvaux.
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