18/09/2023

L’architecte et l’étendue de son devoir de conseil quant aux accès à la profession de l’entrepreneur

Lorsque vous vous lancez dans un projet immobilier, le choix de votre architecte est tout aussi important que le choix de votre entrepreneur. Ces choix sont d’ailleurs intimement liés. En tant que maître de l’ouvrage, bien souvent vous n’êtes qu’un simple profane dans le monde de la construction, dont les exigences et les particularités vous sont inconnues.

Pour ces raisons, le législateur, à travers la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte a conféré aux architectes un monopole lorsque les travaux commandés nécessitent une autorisation urbanistique.

Dès lors, en vertu de ce monopole, il a été confié aux architectes un devoir de conseil et d’assistance général.[1]

Par un arrêt du 6 janvier 2012, la Cour de Cassation a précisé que ce devoir relève de l’ordre public, ce qui par conséquent empêche l’architecte de s’y soustraire au moyen de clauses contractuelles.[2]

Dans ce même arrêt, la Cour fait référence à l’article 22 du Code de Déontologie des Architectes qui dispose que l’architecte assiste le MO dans le choix de l’Entrepreneur et qu’il attire son attention sur les garanties offerte par l’Entrepreneur.

Dans ce même arrêt, la Cour va plus loin en précisant que, en vertu de cet article 22 du Code de Déontologie des Architectes, l’architecte a, notamment, l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la règlementation sur les accès à la profession.

Entre 2016 et 2020, plusieurs juridictions de fond, vont accroitre l’obligation de l’architecte en soutenant que non seulement, l’architecte doit informer le maître de l’ouvrage de la règlementation sur les accès à la profession MAIS il doit également l’informer des conséquences qui peuvent en résulter (nullité absolue) et vérifier l’accès à la profession de l’entrepreneur lors de la conclusion du contrat d’entreprise.[3]

Si certains auteurs se sont étonnés de la sévérité de ces décisions, il apparait que la Cour de Cassation leur a donné raison par un arrêt du 20 mai 2021.[4]

Toutefois, la jurisprudence estime (en majorité) que la charge de la preuve du manquement au devoir de conseil repose sur le maître de l’ouvrage. Dès lors, il peut s’avérer fastidieux de démontrer que l’architecte n’a pas effectué ses obligations tel qu’il le devait.

Lorsque l’architecte n’a pas vérifié les accès à la profession de l’entrepreneur, la jurisprudence n’est pas unanime quant aux conséquences qui en découlent.

Parfois la décision se penche sur la gravité du manquement et en fonction conclut que le contrat doit être résolu aux torts de l’architecte[5] ;

Dans d’autres cas, la jurisprudence étudie la gravité du manquement pour conclure à la responsabilité contractuelle de l’architecte[6] ;

Il est également arrivé que la jurisprudence examine le dommage subi par le maître de l’ouvrage en fonction de la perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que si le maître de l’ouvrage avait fait appel à un entrepreneur en ordre au niveau de ses accès à la profession, son ouvrage n’aurait pas été empreint de malfaçons.[7]

Au regard de l’ensemble des éléments précités, bien que l’architecte n’ait pas l’obligation de trouver au maître de l’ouvrage un entrepreneur, on s’aperçoit qu’il repose sur l’architecte une grande responsabilité quant au choix de ce dernier.

Pour plus d’informations relative aux obligations et à la reposponsabilité de l’architecte, nous vous renvoyons à l’article de Me David BLONDEEL et Me Cassandre Noël : « Comment invoquer la responsabilité de l’architecte dans le cadre d’un contrat de construction ? ».[8]

Me David BLONDEEL & Me Hugo BERNARD


[1] Cass. 6 janvier 2012, RGDC, 2012/6, pp. 267 à 274.

[2] Cass., 6 janvier 2012, R.G. n° C.10.0182.F.

[3] Civ, Mons, 29 mars 2016, Res et jur. imm., 2016/4, p.347 ; Liège, 16 octobre 2020, R.G., n°s 2019/RG/702 et 2019/RG/714.

[4] Cass., 20 mai 2021, R.G. n° C.19.0399.F

[5] Liège, 10 janvier 2018, inédit, R.G. n° 2016/RG/1121.

[6] Civ, Mons, 29 mars 2016, Res et jur. imm., 2016/4, p.347

[7] Liège, 16 octobre 2020, R.G., n°s 2019/RG/702.

[8] https://www.centrius.be/comment-invoquer-la-responsabilite-de-larchitecte-dans-le-cadre-dun-contrat-de-construction/

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