Le contrôle de l’exécution des travaux : une responsabilité nuancée de l’architecte
Le contrôle de l’exécution des travaux constitue une mission essentielle confiée à l’architecte dans le cadre de la loi du 20 février 1939. Ce devoir vise à garantir la conformité des ouvrages réalisés aux plans et aux prescriptions techniques.
Cependant, la jurisprudence rappelle régulièrement que cette mission, bien que cruciale, ne transforme pas l’architecte en surveillant permanent du chantier : elle impose une obligation de moyens, non de résultat.
En principe, les vices et malfaçons résultant d’une mauvaise exécution sont imputables à l’entrepreneur.[1] Cependant, même si l’architecte n’est pas responsable du choix d’un entrepreneur défaillant, ni des fautes d’exécution commises en dehors de son contrôle, aussi longtemps qu’il accomplit sa mission avec diligence, sa responsabilité peut être engagée solidairement avec celle de l’entrepreneur si un manquement à son devoir de contrôle est démontré.[2]
L’article 4 de la loi de 1939 impose à l’architecte de vérifier la conformité des travaux exécutés avec les plans qu’il a conçus.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 octobre 2006, a ainsi jugé que :
« ce contrôle de l'exécution des travaux effectué par l'architecte implique une visite régulière au chantier qui lui permet de contrôler si les travaux ont été effectivement exécutés conformément aux plans et, eu égard à son expérience professionnelle, d'agir lorsque les problèmes surgissent lors de l'exécution et, le cas échéant, les résoudre. »[3]
Le contrôle de l’architecte s’exerce principalement par des visites de chantier, des instructions verbales ou écrites claires et la rédaction de procès-verbaux de réunion.
L’évaluation du respect par l’architecte de son obligation de contrôle se fait in concreto, c’est-à-dire selon les circonstances propres à chaque affaire. Le juge examine si l’architecte a agi avec la prudence et la diligence qu’on attend légitimement d’un professionnel consciencieux placé dans les mêmes conditions. Cette appréciation repose sur des éléments concrets : la fréquence des visites, la qualité des rapports de chantier, la réactivité face aux malfaçons et la traçabilité des interventions.[4]
En conclusion, le contrôle de l’exécution des travaux par l’architecte repose sur un équilibre délicat : il doit garantir la conformité de l’ouvrage sans pour autant assumer la fonction de surveillance continue du chantier.
La responsabilité de l’architecte ne se présume donc pas : elle ne peut être retenue qu’en cas de manquement prouvé à son devoir de contrôle, apprécié selon les circonstances et la complexité du chantier.
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Fabien SMETS & Justine MABILE
[1] B. Kohl, Contrat d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 1005
[2] B. Kohl, op. cit. p. 1006
[3] Cass., 27 octobre 2006, Pas., 2006, p. 2185
[4] B. Kohl, op. cit. p. 1010
Auteurs
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