Le parasitisme entre entreprises : opportunisme ou faute concurrentielle ?

Le « parasitisme » est reconnu par la jurisprudence comme un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché entre entreprises. Selon notre Cour de cassation, il s’agit d’un acte par lequel une entreprise tire indûment profit des efforts fournis par un tiers en se dispensant, de son côté, de tout effort ou investissement[1].
L’acte doit s’accompagner de circonstances complémentaires lui donnant un caractère déloyal ; le simple fait de tirer un avantage ne suffit donc pas.
Quelles sont les conditions d’application ?
En se basant sur la liberté de copier, la jurisprudence a estimé que « la simple copie de l’œuvre d’autrui ne constitue pas, en soi, un acte déloyale ».[2]
Elle a dès lors développer quatre conditions d’application afin d’établir si le comportement en question peut être qualifié de « parasitaire »[3] :
- la prestation, le produit ou le service copié doit être le fruit – suffisamment original – d’efforts créatifs et d’investissements relativement importants, du point de vue financier et quant au temps consacré ;
- la préstation, le produit ou le service copié doit avoir une valeur économique ;
- celui qui copie ou imite doit tirer profit des efforts et investissements du créateur original, quelle qu’en soit la forme ; c’est le cas, notamment, lorsque le copieur évite des frais de recherche & développement ou profite de la publicité initialement effectuée ;
- le copieur ne doit pas avoir consenti le moindre effort créatif pour distinguer sa prestation, son produit ou son service de celui du créateur ; il y a lieu de procéder à une balance des intérêts à cet égard et de comparer l’inconvénient subi par le créateur copié avec l’avantage retiré par l’auteur de l’imitation ou de la copie.
Un comportement parasitaire est, en définitive, le fait de copier une prestation, un service ou un produit d’une autre entreprise ou de créer des éléments similaires, sans consentir d’effort créatif. Ce type de comportement engendre un risque de confusion, d’association ou de rapprochement avec l’entreprise victime du parasitisme[4].
Ces exemples spécifique peuvent être considérés comme des pratiques parasitaires[5] :
- usage du nom commercial ou de la marque d’autrui
- copie de matériel ou d’emballages
- copie servile de dessins et modèles
- usage illicite du matériel d’autrui
- rattachement à la réputation d’autrui
Conclusions
En tant que construction jurisprudentielle, les contours de la théorie du parasitisme sont complexes à définir.
Il est important d’être prudent lorsqu’il existe un risque de confusion dans la conception d’un produit, d’un service ou d’une prestation en comparaison avec celui, déjà existant, d’un concurrent.
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David BLONDEEL & Justine MABILE
[1] Cass., 29 mai 2009, Pas., 2009, n°359, p. 1374.
[2] Liège, 17 février 1998, cité par J.L.M.B., 2011, p. 2023.
[3] J. LIGOT, F. VANBOSSELE, J. GOSSE, Les pratiques déloyales, 5ème éd., Bruxelles, Larcier, 2025, p. 231.
[4] J. LIGOT, F. VANBOSSELE, J. GOSSE, op. cit., p. 218.
[5] J. LIGOT, F. VANBOSSELE, O. BATTARD, Les pratiques déloyales, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2012.
Auteurs
CENTRIUS
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