Lorsqu’un actionnaire de SRL souhaite céder ses actions, il peut se heurter à un obstacle de taille : le refus d’agrément par les autres actionnaires de la société. Qu’il soit justifié ou abusif, ce refus peut entraver la transmission des actions et créer des tensions.
La procédure « comme en référé », que nous analysons ci-dessous, constitue une voie de recours rapide et efficace pour contester, dans l’urgence, un refus d’agrément que l’actionnaire concerné estime irrégulier ou abusif.
Le principe de l’agrément préalable
L’article 5:63 du Code des sociétés et associations (CSA) prévoit que,
sauf disposition statutaire contraire, tout transfert de propriété d'actions
[1] est soumis à l’agrément écrit d’au moins la moitié des actionnaires possédant ensemble au moins trois quarts des actions
[2].
Toutefois, échappent à cette exigence d’agrément les cessions/transmissions d’actions à un actionnaire ainsi qu’au conjoint/cohabitant légal du cédant et à ses ascendants/descendants en ligne directe.
Comme indiqué, les statuts peuvent aménager la procédure d’agrément, voire la supprimer. Il est donc possible d’échapper à l’obligation d‘obtenir l’agrément de ses coactionnaires pour pouvoir céder ses actions. Toutefois, puisqu’il faut expressément s’en réserver la faculté dans les statuts, il est préférable de recourir, à cette fin, aux services d’un avocat spécialisé.
La sanction en cas de non-respect de la condition d’agrément
Si la cession des actions intervient sans l’agrément des actionnaires alors qu’il était requis, elle sera inopposable à la société et aux tiers, même si l’acquéreur est de bonne foi. En pratique, cela signifie que l’on ne tiendra pas compte de la cession.
Le recours en cas de refus d’agrément d’une cession entre vifs
L’article 5:64 CSA dispose que les parties à une cession entre vifs peuvent s'opposer au refus d'agrément
« devant le président du tribunal de l'entreprise[3] siégeant comme en référé ». La société, les parties à la cession envisagée et les actionnaires ayant refusé l’agrément sont appelés à la cause.
Cette procédure comporte plusieurs avantages :
- une présomption d’urgence: contrairement aux référés classiques, le demandeur ne doit pas faire la démonstration de l’urgence puisqu’elle est présumée en vertu du CSA ;
- un examen du fond du litige: le juge peut trancher le fond du litige[4] ; il ne se limite pas à l’adoption de mesures destinées à régler provisoirement la situation des parties[5].
Si le refus est jugé arbitraire ou abusif (absence de motif valable ou violation du CSA), le jugement vaut agrément et la cession peut avoir lieu, à moins que l'acheteur – qui ne se sent pas désiré – ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Le refus d’agrément n’est donc heureusement pas sans aucun recours en faveur du cédant. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une situation délicate impliquant une procédure exceptionnelle, il est important d’être conseillé par un avocat expert en la matière.
Pour toute question relative aux cessions d’actions ou à l’agrément préalable, n’hésitez pas à nous contacter (
info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 –
www.centrius.be).
Me David BLONDEEL & Me Aymerick ROLAND
[1] A titre particulier ou universel ; à titre onéreux (vente) ou gratuit (donation) ; entre vifs (vente/donation) ou à cause de mort (héritage).
[2]Sans tenir compte des actions dont la cession est envisagée.
[3] Le tribunal compétent est celui du siège statutaire de la société.
[4] Cass. 15 décembre 1978,
Pas., 1979, I, 460; Bruxelles 15 novembre 1995,
Pas., II, 68.
[5] Article 584, al. 1
er du Code judiciaire.