Actuellement, il semble de plus en plus ardu pour certaines entreprises d’ouvrir un compte bancaire en raison de leur secteur d’activité (« de risking »).
Afin de garantir aux entreprises l’accès à un service de paiement, le législateur a instauré, en 2020, le « service bancaire de base » pour les entreprises[1], dans le cadre des articles VII.59/4 à VII.59/8 du Code de droit économique (CDE)[2].
Champ d’application et conditions pour demander le service bancaire de base
Le service bancaire de base est disponible pour toutes les entreprises établies en Belgique et qui sont inscrites à la Banque-Carrefour des entreprises.
Une entreprise peut demander d’obtenir le service bancaire de base lorsqu’au moins trois établissements de crédits différents ont refusé de lui accorder les services de paiement repris à l’article I.9, 1°, a), b) et c) du CDE ; il s’agit de l’exécution des opérations de paiement (virement, domiciliations), des retraits et des dépôts d’espèce (art. VII.59/4, §1er).
Modalités
Si une entreprise remplit les conditions précitées, elle peut demander à la Chambre du service bancaire de base[3] de lui désigner un établissement de crédit qui lui fournira le service.
L’entreprise peut introduire sa demande via un formulaire ad hoc. Elle doit y joindre une déclaration sur l’honneur indiquant qu’elle ne dispose pas d’autres comptes bancaires et la preuve des trois refus émanant de différents établissements (C.D.E., art. VII.59/5).
Motifs de refus d’octroi du service bancaire de base
Un établissement doit refuser de fournir un service bancaire de base à une entreprise si l’une des conditions suivantes est remplie (art. VII.59/6) :
- la fourniture du service engendre une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ;
- un membre de l’organe d’administration de l’entreprise ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture ;
- l’entreprise a fourni des informations inexactes en réponse aux questions de l’établissement de crédit, dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Me Alyssa BERTEOTTI.
Me Alyssa BERTEOTTI & Me Benoît VINCENT
[1]Loi du 8 novembre 2020 portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique (M.B., 24 novembre 2020). Cette loi a aussi remanié les règles pour le service bancaire de base pour les consommateurs.
[2]Ce service existe pour les particuliers depuis la loi du 24 mars 2003 instaurant le service universel bancaire (M.B., 15 mai 2003).
[3] Cette chambre a été créée par l’arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises (M.B., 16 janvier 2023).