21/11/2022

Les modes judiciaires de résolution de conflits entre actionnaires : un arsenal difficile à exploiter

Dans le cours de la vie d’une société, il peut arriver que différents conflits surgissent et – au-delà des mesures préventives – les remèdes à apporter peuvent être hiérarchisés comme suit :

  1. modes contractuels et alternatifs de résolution des conflits 
  2. mesures d’investigation & de contrôle
  3. censure d’une décision sociale  
  4. mise sous administration provisoire de la société 
  5. exclusion ou retrait judiciaires 
  6. dissolution de la société pour justes motifs.

Certains remèdes sont extrajudiciaires tandis que d’autres nécessitent l’intervention d’un juge.

Même s’il est préférable d’anticiper les conflits, comme nous le suggérions dans un précédent article, la voie amiable n’est parfois pas suffisante et il faut alors se tourner vers des modes judiciaires de règlements des conflits, qui consistent généralement en procédures dites « en référé ».[1]

  1. Pouvoir d’investigation des actionnaires & désignation d’un expert-vérificateur

Dans le cas où aucun commissaire n’est nommé, tout actionnaire peut exercer des pouvoirs individuels d’investigation et de contrôle équivalents à ceux d’un commissaire. Dans ce cas, il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe.

A la demande d’un ou plusieurs actionnaires possédant (i) au moins 10% du nombre d'actions (pour les SRL) ou (ii) au moins 1% des voix ou des titres représentant au moins une fraction du capital égale à 1.250.000 euros (pour les SA), s’il existe des indices d’atteinte grave ou de risques d’atteinte grave aux intérêts de la société, il est également possible que soit désigné un expert-vérificateurayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes (article 5:106 CSA pour les SRL et article 7:160 CSA pour les SA).

  • Censure d’une décision sociale

Si une décision de la société peut être considérée comme abusive/irrégulière quant au fond/à la forme, toute personne ayant un intérêt au respect de la règle méconnue peut solliciter son annulation et sa suspension (article 2:46 CSA). L’article 2:42 CSA énumère les causes de nullité/suspension : ex. : irrégularité de forme, détournement de pouvoir de l’organe, abus du droit de vote par l’actionnaire, …

  • Action sociale minoritaire

Si des actionnaires estiment qu’un administrateur a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat alors que la société n’agit pas à son encontre, il leur est possible d’exercer une action sociale minoritaire au nom et pour compte de la société. Pour intenter une telle action en responsabilité, il faut remplir des seuils similaires à ceux requis pour la nomination d’un expert-vérificateur.

  • Mise sous administration provisoire

La désignation d’un administrateur provisoire peut se justifier en cas de dysfonctionnement grave ou de paralysie des organes sociaux de la société.

Ses missions peuvent être diverses et variées : convoquer et présider la réunion d’un organe social, vérifier les comptes et les mouvements de fonds, prendre toutes mesures de gestion,…

Avant de faire droit à une telle demande de désignation, le juge doit vérifier, outre l’urgence, plusieurs critères :

  • proportionnalité et subsidiarité : il doit s’agir du seul mode de résolution possible du conflit ou de la seule manière d’aménager une situation provisoire ;
  • caractère provisoire : l’intervention doit demeurer temporaire et elle ne doit causer aucun préjudice à la société ou aux autres parties en présence ;
  • absence d’immixtion dans la vie de la société : la politique de la société doit rester entre les mains de ses organes, qui ne peuvent être mis sous tutelle judiciaire.
  • Exclusion ou retrait judiciaire

Il arrive que la mésintelligence entre actionnaires soit tellement intense que la rupture entre eux est inévitable et irréversible.

Dans ce cas, si le juge reconnaît l’existence de justes motifs, il peut ordonner le transfert des actions d’un actionnaire à un autre et – sauf disposition statutaire contraire – il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour en déterminer le prix.

Conclusions

Pour mettre fin à un conflit entre actionnaires, les mesures judiciaires constituent généralement les voies de dernier recours. En effet, il est, le plus souvent, préférable d’anticiper les conflits et d’éviter de longues, coûteuses et aléatoires procédures, en rédigeant soigneusement les statuts de la société ou un pacte d’actionnaires.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de droit des sociétés du cabinet Centrius, qui demeure à votre entière disposition.

Me David BLONDEEL & Me Valentino POLUTRI


[1] Aux termes de l’article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité. Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de l'entreprise peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de leur compétence. Il faut donc nécessairement que l’intervention du juge revête un caractère urgent et que la solution sollicitée soit provisoire.

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