La loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus est entrée en vigueur le 26 mars 2021.
L’objectif avoué de cette loi est d’éviter un maximum de faillites en incitant les sociétés en difficulté à recourir à la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).
Cette loi réforme la PRJ à plusieurs niveaux :
1. L’assouplissement des conditions d’ouverture
L’ancienne mouture de la loi contraignait l’entreprise en difficulté à joindre à sa requête, sous peine d’irrecevabilité, 11 annexes (situation comptable de moins de 3 mois, budget prévisionnel, attestation du comptable, informations des travailleurs, etc.)
La loi permet désormais au débiteur de différer le dépôt de la plupart des annexes jusque, au plus tard, deux jours avant l’audience, voire même de ne pas les déposer pour autant qu’il soit indiqué de façon circonstanciée les motifs pour lesquels le débiteur n’a pu le faire.
2. La désignation d’un mandataire de justice
L’entreprise en difficulté peut demander au tribunal de l’entreprise de désigner un mandataire de justice en vue de faciliter la conclusion d’ un accord amiable ou d’établir un plan de réorganisation.
Durant une phase préparatoire, le mandataire de justice aide la société qui va bénéficier d’une procédure simplifiée et accélérée de réorganisation judiciaire que ce soit par accord amiable ou par accord collectif, pour aboutir à court terme à l’homologation du plan de redressement.
L’avantage de cette phase préparatoire est qu’elle reste secrète (pas de publication à la BCE ni au Moniteur belge).
Le débiteur pourra bénéficier d’un sursis de 4 mois maximum pour pouvoir négocier avec ses créanciers sans trop de pression.
3. La possibilité de réintroduire une nouvelle PRJ
Auparavant, une entreprise qui avait déjà bénéficié d’une PRJ moins de trois ans auparavant ne pouvait demander le bénéfice d’une nouvelle PRJ (sauf par transfert sous autorité de justice).
Cette interdiction est supprimée, de sorte qu’une entreprise peut introduire des PRJ sans limites (pour autant qu’elles soient fondées et acceptées par le tribunal bien entendu).
4. L’exonération fiscale en cas d’accord amiable
La nouvelle loi étend l’exonération fiscale pour y englober les accords amiables, afin d’encourager ceux-ci.
Dorénavant, et suite à la modification de l’article 48 du CIR92, les créanciers bénéficieront, même dans le cadre d’un accord amiable, d’une exonération des réductions de valeur et provisions sur créances.
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Dernière information, cette loi est censée (déjà !) ne plus être d’application le 30 juin 2021…
Cependant, tout à porte à croire qu’elle sera prolongée jusqu’à la transposition en droit belge de la Directive du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes.