06/06/2023

Les statutaires pénalisés en cas de démission

Selon la règle générale, les prestations de travail exécutées par le personnel statutaire ne sont pas assujetties au secteur chômage de la sécurité sociale. Par conséquent, ces travailleurs ne sont pas admissibles au bénéfice de ces allocations (P. Gosseries, le contentieux en matière de chômage, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 89 et 90).

La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses prévoit une exception à ce principe général en autorisant une régularisation des cotisations de chômage dans le chef de l’employeur afin de permettre aux travailleurs du secteur public de bénéficier des allocations de chômage.

Ceci étant, le champ d’application de cette loi concerne uniquement la relation de travail dans un service public qui prend fin en raison d’une rupture unilatérale qui émane de l’autorité, ou bien si l’acte de nomination a été annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé (article 7).

Cela veut donc dire que cette loi ne s’applique pas si le travailleur statutaire démissionne de sa fonction puisque la rupture n’émane alors pas de son employeur.

A première vue, cela crée une différence de traitement entre un travailleur du secteur privé qui démissionne et qui pourra percevoir des allocations de chômage après une période d’exclusion de maximum un an (puisque la perte du travail est considérée comme volontaire) et un travailleur statutaire qui démissionne et qui n’aura jamais le droit de percevoir des allocations de chômage.

Ceci étant, la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée à ce sujet et a considéré que cette différence de traitement n’est pas discriminatoire au motif que l’objectif de la loi du 20 juillet 1991 est de permettre aux travailleurs dont le contrat de travail est rompu par l’autorité de bénéficier du chômage car ils perdent tous revenus professionnels et n’auraient comme seule solution de faire appel au CPAS (P. Gosseries, le contentieux en matière de chômage, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 92 et 93, cite C. Const., 10 juillet 2008, n0103/2008).

Il n’est donc pas possible de faire entrer le travailleur statutaire qui démissionne dans le champ de l’application de la loi du 20 juillet 1991 et lui permettre de bénéficier des allocations de chômage.

Un employé statutaire qui démissionne n’aura donc pas droit aux allocations de chômage, sauf à démontrer qu’il remplit les conditions d’octroi aux allocations de chômage basé sur d’autres prestations de travail.

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