Mon concurrent a recours à des pratiques commerciales déloyales, que faire ?

Introduction
Le Code de droit économique (CDE) vise à garantir la liberté d'entreprendre, à préserver la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (art. II.2 à II.4).
Pour une entreprise, la liberté d'entreprendre, c’est-à-dire d'exercer l'activité économique de son choix, en entrant sur un marché, et la liberté de concurrencer d’autres entreprises, pour se développer, impliquent le droit de promouvoir ses produits/services par la publicité, en ce compris la publicité comparative et de démarcher des clients.
Toutefois, sur un marché où la concurrence fait rage, certaines entreprises peuvent être tentées de s’adonner à des manœuvres contraires aux pratiques honnêtes du marché, afin d’en tirer un avantage concurrentiel.
Fort heureusement, le droit belge, largement inspiré du droit européen, offre un cadre robuste pour garantir une concurrence loyale entre entreprises et réprimer ce type de comportement.
Quelles pratiques sont interdites ?
L’article VI.104 CDE consacre l’interdiction des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché :
« Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises »
Sont, notamment, interdites les pratiques « trompeuses », les pratiques « agressives » ou celles favorisant un acte considéré comme un manquement au prescrit du CDE (art. VI.104/1).
Les pratiques commerciales déloyales entre entreprises (B2B) revêtent des formes variées : il peut s’agir du débauchage de clients, de la désorganisation d’un concurrent ou de la tentative de tirer profit de sa réputation.
La Cour d’appel d’Anvers considère que le « dénigrement d’une entreprise concurrente » est également un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché étant donné l’atteinte à la réputation qu’elle engendre[1]. Une simple critique qui permet d’identifier le concurrent est suffisante pour tomber dans le champ d’application de l’interdiction.
Toutefois, la publicité comparative reste licite pour autant qu’elle « n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent » (art. VI. 17 CDE).
L’un de vos concurrents pourrait donc s’adonner à de la publicité comparative de façon trop agressive ou péjorative, en vous occasionnant un préjudice financier et réputationnel important ou en freinant votre développement commercial, ce qui pourrait être sanctionné.
Il est également possible qu’un concurrent moins performant tente de s’approprier les fruits de votre travail acharné en tirant parti de votre réputation sans le moindre accord commercial. Cette seconde hypothèse qualifiée de « parasitisme » est tout aussi répréhensible.
Comment réagir ?
Si vous êtes victime d’un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché de la part d’un concurrent, il faut agir rapidement pour limiter le préjudice pour votre entreprise.
Il est important de consulter un avocat spécialisé afin de tenter d’obtenir, au moyen d’une mise en demeure, la cessation immédiate de la pratique concernée.
En cas d’urgence ou d’échec des tentatives de résolution amiable, il est possible d’intenter une action devant le Président du tribunal de l’entreprise compétent pour obtenir la cessation du comportement illicite, sous astreinte (art. XVII.1/4 CDE).
S’agissant d’une action particulière, introduite selon les formes du référé, il est crucial de faire appel à un avocat pour être certain d’obtenir au plus vite la cessation de la pratique déloyale.
Nos avocats spécialisés en droit de la concurrence se tiennent à votre disposition pour vous aider (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).
Me David BLONDEEL & Me Aymerick ROLAND
[1] Anvers, 25 avril 2019, D.A.O.R., p.100.
Auteurs
CENTRIUS
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