01/03/2023

Paul, entrepreneur, nous pose la question suivante : le fait d’être un professionnel implique-t-il que je sois tenu de tout défaut affectant des travaux réalisés chez mon client alors qu’ils ont été exécutés dans les règles de l’art ?

En réalité, la réponse dépend des circonstances de l’espèce.

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, où se noue une relation entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur, la détermination de l’intensité des obligations est très importante, dès lors qu’elle permet de mettre, plus ou moins facilement, en cause la responsabilité de l’entrepreneur. Voir à ce sujet aussi : https://www.centrius.be/competences/commercial-contrats-distribution-ip-it/litiges-entre-particuliers-et-ou-entreprises/

De manière générale, l’entrepreneur est chargé d’exécuter les travaux convenus dans le respect des règles de l’art, à savoir les « règles et usages propres à la profession qui s’appliquent automatiquement à la relation contractuelle, même en cas de silence des parties à cet égard. ». Pour apprécier si un manquement affecte les travaux réalisés, on va donc apprécier si ces règles de l’art (normes légales, réglementaires ou techniques), applicables aux travaux réalisés, ont été respectées.

Dans le dossier que nous avons traité, Paul, installateur de caméras de vidéosurveillance, est assigné par un client, exploitant un « night-shop », qui lui reproche d’avoir manqué à ses obligations et sollicite une indemnité de 25.000€, en invoquant des coupures furtives dans les enregistrements.

Des expertises indépendantes ont confirmé que les installations furent réalisées dans les règles de l’art. Néanmoins, le respect des règles de l’art n’entraine pas nécessairement une exonération de la responsabilité de l’entrepreneur, dès lors qu’il s’agit ici des « conditions minimales » à respecter, dont il pourrait s’avérer qu’elles n’étaient pas adaptées à l’état d’avancement des connaissances techniques (B. KHOL, Le contrat d’entreprise, Bruylant, Bruxelles, 2016, p.277).

C’est là que la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens entre en jeu ; elle permet aux parties de déterminer l’intensité des obligations souscrites par l’entrepreneur.

Dans la première hypothèse, celle où l’entrepreneur s’engage à atteindre un résultat convenu, le simple fait de ne pas y parvenir suffit à démontrer sa responsabilité.

A contrario, s’il assume une obligation de moyens, l’entrepreneur s’engage à tout mettre en œuvre pour tenter d’obtenir le résultat escompté. Dans ce cas, en cas de problème, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que l’entrepreneur n’a pas déployé ses meilleurs efforts pour parvenir au résultat, ce qui est plus compliqué pour lui.

Afin d’apprécier le type d’obligation à laquelle l’entrepreneur a souscrit, il convient de se référer au contrat. De manière générale, les conditions générales de l’entreprise, si elles ont bien été rédigées, prévoient que celle-ci ne s’engage qu’à une obligation de moyen.

Cependant, il arrive fréquemment que le contrat ne mentionne rien, parce qu’il n’y a pas de conditions générales ou parce qu’elles ne sont pas opposables au consommateur). En pareil cas, pour interpréter la volonté des parties, le tribunal a recours au critère de l’aléa : si la bonne exécution de l’obligation dépend essentiellement de l’entrepreneur, l’obligation est de résultat ; si elle dépend d’un ou de plusieurs autres aléas, l’obligation est de moyens.

Dans notre cas d’espèce, puisqu’il est apparu que Paul avait respecté les règles de l’art et que les experts indépendants n’ont pu déterminer la cause exacte des interférences, dans la mesure où   l’installation électrique du night shop avait été exécutée par un autre professionnel et les appareils frigorifiques pouvaient aussi perturber le fonctionnement des caméras, le tribunal a considéré, eu égard à ces aléas, que Paul n’était tenu qu’à une obligation de moyens.

Grâce à notre démonstration, nous avons donc réussi à convaincre le juge que Paul n’avait pas souscrit à une obligation de résultat et qu’il incombait au maître de l’ouvrage de prouver sa faute, ce qu’il n’a pas pu faire.

Évidemment, nous n’aurions pas été contraints de nous livrer à cette analyse si Paul nous avait contactés dès le début de ses activités afin de nous confier la rédaction de ses conditions générales, dans lesquelles nous aurions clairement stipulé l’intensité de ses obligations. À cet égard, nous vous renvoyons à notre article sur les conditions générales.

Nous ne pouvons que vous recommander de faire appel aux services d’un avocat spécialisé en droit des affaires, qui se chargera de vous conseiller au mieux dans l’exploitation de vos activités.

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