08/09/2026

Sportifs belges à l’étranger : qui peut taxer leurs revenus ?

De Roland-Garros au tour de France, des Jeux olympiques aux grands circuits de Formule 1, les sportifs belges exercent régulièrement leur activité à l'international. Lorsqu'un sportif belge perçoit un prize money ou une prime liée à une compétition à l'étranger, une question fiscale se pose immédiatement : quel État est en droit d'imposer ce revenu ? La Belgique, en tant qu'État de résidence ou L'État dans lequel la compétition a lieu ? La réponse nécessite de combiner le droit fiscal belge avec les conventions préventives de la double imposition.

1. Le principe : le résident fiscal belge est imposable sur ses revenus mondiaux

En vertu de l'article 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, une personne qui a son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique est, en principe, imposable en Belgique sur l'ensemble de ses revenus mondiaux. Un sportif résident fiscal belge qui perçoit un prize money à l'occasion d'une compétition organisée à l'étranger doit, en principe, en tenir compte dans sa déclaration fiscale belge.

Ce principe doit toutefois être nuancé par l’application des conventions préventives de la double imposition (ci-après « CPDI ») conclues par la Belgique. Ces conventions répartissent le pouvoir d’imposition entre les États concernés et déterminent, lorsqu’un même revenu est susceptible d’être imposé dans plusieurs États, les modalités permettant d’éviter ou de réduire la double imposition.

2. Pour les sportifs, l'État où l'activité est exercée peut disposer d'un droit d'imposition

Les CPDI conclues par la Belgique comportent fréquemment une disposition spécifique consacrée aux artistes et sportifs, généralement inspirée de l'article 17 du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE. Cette disposition permet, sous réserve de particularités propres à la convention applicable, à l'État dans lequel l'activité sportive est exercée d'imposer les revenus qui présentent un lien avec cette activité - qu'elle ait le caractère d'une activité d'entreprise ou d'une activité salariée.

L'objectif est notamment d'éviter qu'un sportif exerçant une activité internationale puisse échapper à l'impôt dans l'État où sa prestation est effectivement réalisée. Ainsi, un tennisman belge participant à un tournoi à l'étranger peut être soumis à une imposition dans l'État où celui-ci se déroule sur le prize money perçu. La même problématique se rencontre pour un cycliste participant au Tour de France, au Giro d'Italia ou à la Vuelta, un athlète prenant part à un meeting international ou aux Jeux olympiques, ou un pilote automobile engagé dans un championnat organisé dans plusieurs États.

Le lieu de la compétition ne suffit cependant pas, à lui seul, à déterminer le traitement fiscal. La convention conclue entre la Belgique et l'État concerné, son éventuel protocole, ainsi que la nature précise du revenu doivent être examinés.

3. Le recours à une société ne fait pas nécessairement disparaître le droit d'imposition de l'État de prestation

Les sportifs recourent fréquemment à des sociétés de management ou à des structures détenant certains droits liés à leur activité. Cette organisation ne signifie pas nécessairement que les revenus échappent à l'imposition dans l'État où la prestation sportive est réalisée.

Le paragraphe 2 de l'article 17 du Modèle OCDE vise précisément certaines situations dans lesquelles les revenus liés à l'activité sportive sont attribués à une autre personne que le sportif lui-même. Le simple fait que le paiement soit effectué à une société ne suffit donc pas à déterminer le traitement fiscal. La structure de rémunération doit être analysée au regard du droit interne belge, du droit interne de l'État de la compétition et de la convention fiscale applicable.

4. Tous les revenus d'un sportif ne suivent pas nécessairement le même régime

La fiscalité internationale des sportifs ne concerne pas uniquement les prize money et les primes de compétition. Un sportif peut également percevoir des revenus de sponsoring, des droits à l'image, des revenus publicitaires ou des royalties.

L'article 17 vise les revenus présentant un lien suffisamment étroit avec la prestation sportive exercée dans l'État concerné. Ce lien existe généralement lorsqu'on ne peut pas raisonnablement considérer que le revenu aurait été obtenu si les activités sportives n'avaient pas été exercées dans cet État. Lorsque ce lien n'est pas suffisamment étroit, d'autres dispositions conventionnelles s'appliquent - notamment celles relatives aux bénéfices des entreprises (article 7) ou aux redevances (article 12).

Une précision importante ressort du commentaire du Modèle OCDE : la qualification formelle d'un revenu en « droit à l'image » ne suffit pas à l'exclure automatiquement du champ de l'article 17. Lorsque ce paiement constitue en substance une rémunération des activités sportives exercées dans l'État de la compétition - par exemple, un sponsor qui rémunère un joueur de tennis pour porter son logo pendant un tournoi -, l'article 17 peut néanmoins s'appliquer. La qualification fiscale du revenu constitue donc une étape essentielle de l'analyse.

5. Le revenu imposé à l'étranger doit néanmoins être déclaré en Belgique

Le fait qu'un prize money ait été imposé à l'étranger ne signifie pas que le résident fiscal belge peut l'omettre de sa déclaration belge. Le revenu doit, en principe, y être déclaré. La CPDI applicable détermine ensuite la manière dont la double imposition doit être éliminée.

Selon la convention concernée et la catégorie de revenus, cette élimination peut prendre la forme d'une exonération avec réserve de progressivité ou, dans certaines situations, d'un crédit d'impôt. La conservation des documents étrangers est dès lors essentielle : attestations fiscales, justificatifs de retenues à la source, décomptes de rémunération. Ces documents permettent de démontrer l'impôt effectivement payé à l'étranger et de faire valoir le mécanisme conventionnel d'élimination de la double imposition.

6. Le raisonnement fonctionne également dans l'autre sens

La problématique concerne également les sportifs étrangers qui viennent exercer leur activité en Belgique. Un pilote participant au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, un athlète prenant part au Mémorial Van Damme ou un coureur participant à une épreuve cycliste organisée en Belgique peuvent, selon la convention applicable, être soumis à l'impôt belge sur les revenus liés à leur prestation sportive. Le droit d'imposition de la Belgique doit être apprécié au regard de la convention conclue avec l'État de résidence du sportif.

Conclusion

La fiscalité internationale des sportifs repose sur une articulation parfois complexe entre le droit fiscal belge et les conventions préventives de double imposition. Si le lieu où la prestation sportive est réalisée joue fréquemment un rôle déterminant, il n'existe pas de règle universelle permettant de déterminer automatiquement l'État d'imposition à partir du seul lieu de la compétition. Le texte de la convention applicable, la nature de l'activité exercée, la qualification des revenus et, le cas échéant, la structure utilisée pour les percevoir doivent être analysés conjointement.

En matière de fiscalité sportive internationale, mieux vaut connaître les règles du jeu avant le début de la compétition.

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