La nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers
La Belgique a officiellement franchi un cap en matière de fiscalité du patrimoine. La loi instaurant une taxation des plus-values sur actifs financiers est entrée en vigueur le 21 avril 2026. Cette réforme constitue une évolution majeure du système fiscal belge, historiquement caractérisé par une absence de taxation généralisée des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.
Elle s’inscrit dans une volonté claire d’élargissement de l’assiette imposable en intégrant désormais les gains issus des actifs financiers, qu’il s’agisse d’actions, d’ETF, de crypto-actifs ou encore de contrats d’assurance-vie. Avec une prise d’effet au 1er janvier 2026, cette réforme soulève déjà des enjeux importants en pratique, notamment en matière de sécurité juridique et de preuve.
- Champ d’application : qui est visé ?
La taxe s’applique aux personnes physiques résidentes en Belgique soumises à l’impôt des personnes physiques ainsi qu’à certaines personnes morales sans but lucratif (ASBL, fondations privées) soumises à l’impôt des personnes morales.
Sont exclus du champ d’application :
- Les sociétés soumises à l’impôt des sociétés ;
- Les entités agréées pour recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt ;
- Les plus-values réalisées dans un cadre professionnel, imposées comme revenus professionnels ;
- Les gains relevant d’une gestion anormale ou spéculative du patrimoine privé, déjà soumis à un régime distinct ;
- Les produits d’épargne de long terme, tels que l’épargne-pension, l’épargne à long terme et les assurances de groupe.
- Les actifs financiers concernés
La loi définit très largement les « actifs financiers » visés. En pratique, on retient quatre grandes catégories :
- Instruments financiers : titres tels que actions (cotées ou non), parts bénéficiaires, obligations, fonds d’investissement, trackers (ETF), warrants, options et autres produits dérivés, instruments du marché monétaire, quotas d’émission, etc.
- Contrats d’assurance-vie : contrats d’épargne ou d’investissement (branches 21, 22, 23, 26/44) et autres assurances-groupe investissant sur les marchés financiers.
- Crypto-actifs : toutes les représentations numériques de valeur (cryptomonnaies, jetons de valeur, NFT à finalité investissement, etc.).
- Devises et or d’investissement : l’or (lingots, pièces de type or « d’investissement ») et toutes devises (y compris monnaies électroniques) détenues en portefeuille. Les bijoux et objets d’art en or sont explicitement exclus car ils ne correspondent pas à la définition d’or d’investissement. Ces catégories sont traitées de manière uniforme, sauf pour les actifs relevant déjà d’une fiscalité particulière.
- Les trois régimes de taxation
Le régime fiscal varie selon l’opération réalisée et la nature de la participation.
Le régime général, à caractère résiduaire, prévoit une taxation à 10 % des plus-values. Un abattement annuel de 10.000 € par contribuable est applicable, avec une possibilité de report sur cinq ans dans la limite d’un montant cumulé de 15.000 €. Au-delà de ce seuil, la plus-value est intégralement soumise au taux de 10 %.
Le régime des participations substantielles s’applique lorsque le cédant détient au moins 20 % des droits dans la société concernée. Les plus-values sont exonérées jusqu’à 1.000.000 € sur une période de cinq ans, puis soumises à un barème progressif comportant des taux de 1,25 %, 2,5 %, 5 % et 10 %, ce dernier constituant le plafond au-delà de 10.000.000 €. En cas de cession à un acquéreur situé en dehors de l’Espace économique européen, un taux de 16,5 % s’applique au-delà du seuil exonéré.
Le régime des plus-values internes vise les cessions d’actions ou de parts bénéficiaires à une société contrôlée par le cédant, seul ou avec son entourage proche. Ces opérations sont taxées à 33 % et s’inscrivent clairement dans une logique anti-abus, dans le prolongement de l’article 344, §1 du CIR92.
- Détermination de la base imposable et mécanisme du “moment-photo”
La plus-value imposable correspond à la différence positive entre le prix de cession et la valeur d’acquisition fiscalement retenue.
Sa détermination est encadrée par plusieurs règles spécifiques :
- les frais liés à l’opération (courtage, honoraires, taxes telles que la taxe sur les opérations de bourse) ne sont pas déductibles ;
- les plus-values constituées avant le 1er janvier 2026 sont exonérées. Pour les actifs acquis antérieurement, la valeur retenue est celle constatée au 31 décembre 2025 (mécanisme du “moment-photo”) ;
- une clause de sauvegarde permet, sous conditions et dans un délai courant jusqu’au 31 décembre 2030, de retenir la valeur d’acquisition historique lorsque celle-ci est supérieure à la valeur du moment-photo ;
- les moins-values sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même période imposable, sans report possible ;
- en cas de cessions partielles d’actifs identiques, la méthode FIFO (“first in, first out”) est applicable.
- Modalités de perception – « Opt-in » vs « Opt-out »
L’impôt peut être prélevé directement par l’intermédiaire financier (compte-titres belge) ou déclaré par le contribuable. Par défaut, une retenue à la source de 10 % est prélevée sur les plus-values éligibles (régime « opt-in »). Toutefois, l’investisseur peut renoncer à ce mécanisme et déclarer ses plus-values dans sa déclaration d’impôts annuelle (« opt-out »).
En pratique, le dispositif a été introduit progressivement. Du 1ᵉʳ janvier au 31 mai 2026, les plus-values sont imposables mais aucun précompte ne peut être retenu à la source. Pour cette période transitoire, le contribuable a deux options : effectuer un versement volontaire à son intermédiaire financier avant le 31 août 2026 ou régulariser le montant dû dans sa déclaration d’impôt en 2027.
À partir du 1ᵉʳ juin 2026, la retenue à la source devient opérationnelle pour les comptes-titres belges.
Notons que le prélèvement effectué est libératoire (aucune déclaration supplémentaire n’est requise pour les gains concernés) alors que les investisseurs en opt-out doivent déclarer l’ensemble de leurs cessions non prélevées par la banque.
- Cas particuliers : exit tax, donations et successions
La loi prévoit également un exit tax pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger. Ce transfert est assimilé à une cession à titre onéreux : la plus-value latente sur le portefeuille financier devient immédiatement imposable. Un mécanisme de report de paiement est prévu dans certaines hypothèses, notamment en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
En matière de donation et de succession, aucun impôt n’est dû au moment du transfert, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cession à titre onéreux. Toutefois, le bénéficiaire reprend la valeur d’acquisition historique du donateur ou du défunt. En l’absence de mécanisme de « step-up », une revente ultérieure peut donc entraîner une taxation sur l’ensemble de la plus-value accumulée depuis l’origine.
- Conclusion
La loi étant désormais entrée en vigueur, la Belgique met fin à une particularité notable de son système fiscal en introduisant une taxation généralisée des plus-values sur actifs financiers dans le cadre privé.
Si le taux de 10 % peut apparaître modéré, les enjeux pratiques de la réforme sont considérables. La qualification des opérations, la preuve des valeurs retenues au 31 décembre 2025, l’articulation avec les règles anti-abus et la mise en œuvre concrète par les intermédiaires financiers seront au cœur des discussions dans les mois et années à venir.
Cette réforme constitue moins une simple adaptation qu’un véritable changement de paradigme, dont les effets se feront rapidement sentir tant pour les investisseurs que pour les praticiens du droit fiscal.
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