08/03/2023

Une entreprise peut-elle conserver l’acompte versé par un consommateur qui rompt le contrat ?

Il s’agit d’une situation assez classique : vous signez un contrat avec une entreprise (par exemple, un entrepreneur chargé de construire votre nouvel immeuble) et, dans le cadre de cette relation contractuelle, vous effectuez un premier versement d’acompte. voir à ce sujet également notre article.

En cours de contrat, vous vous rendez compte que vous n’avez plus envie de poursuivre la relation ou, pire, que l’entreprise retenue n’est pas digne de confiance ou réalise un travail de mauvaise qualité.

Mal conseillé, vous décidez, dans le feu de l’action, d’annoncer à l’entreprise que vous mettez fin unilatéralement au contrat. Deux questions se posent alors :

  • cette décision permet-elle à l’entreprise de garder votre acompte 
  • en a-t-elle le droit, a fortiori si elle l’a expressément inscrit dans ses conditions générales « sur mesure » que vous avez signée ?

Avant de répondre à cette question, il est important de distinguer deux types de clauses couramment reprises dans les conditions générales et d’en comprendre la portée exacte.

  • La clause pénale vise à sanctionner une faute. Elle ne s’applique donc pas si le cocontractant n’a commis aucune faute. Dans le cadre d’un contrôle effectué par le juge, elle peut être réduite ou annulée si elle est excessive par rapport au dommage prévisible.
  • La clause de dédit permet de résilier le contrat, de manière anticipative, en contrepartie du paiement d’un prix préalablement déterminé. Elle ne sanctionne pas une faute mais constitue uniquement la contrepartie de l’exercice d’un droit, celui de mettre un terme au contrat.

Cette distinction est primordiale car il est impossible d’appliquer aux clauses de dédit le régime des clauses pénales, notamment, la possibilité pour le juge d’annuler ou de réduire la clause qui s’avère excessive au regard du dommage prévisible. Le juge ne peut, en cas de clauses de dédit, « apprécier le rapport entre le montant convenu et le dommage susceptible d’être causé par cette résiliation unilatérale ».[1]

Bien que le juge n’ait aucun pouvoir de modérer le montant de la clause, tout n’est pas pour autant perdu si vous avez agi en qualité de consommateur[2]. En effet, il existe, dans le Code de droit économique, une réglementation des clauses dites « abusives » et, partant, nulles. L’article VI.83, 27° dispose qu’il est abusif de : « permettre à l'entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de l'entreprise lorsque c'est cette dernière qui renonce ».

Sur la base de cet article, une clause de dédit peut donc être déclarée nulle par le juge compétent si :

  • vous agissez en tant que consommateur ;
  • vous avez versé un acompte que l’entreprise retient ;
  • la clause ne comprend aucune indemnité d’un montant égal due par l’entreprise en cas de décision de sa part de mettre fin au contrat (réciprocité).

Dans ces conditions, le consommateur peut invoquer devant le tribunal que la clause est, en réalité, nulle et, partant, récupérer son acompte.

Dans les cas où ces conditions ne sont pas rencontrées, le principe de la convention-loi s’applique et l’unique moyen pour le consommateur de tenter d’échapper au paiement de cette indemnité est d’invoquer l’abus de droit ou le caractère abusif de la clause, en se basant sur la définition générale[3], ce qui n’est pas chose aisée.

Si vous êtes un consommateur, il est, par conséquent, primordial de bien lire les contrats que vous vous apprêtez à signer. Si vous êtes une entreprise, il est judicieux de prévoir une réciprocité en cas de rédaction de ce type de clause.

Une analyse approfondie, avec l’intervention avisée d’un avocat spécialisé, est toujours la bienvenue avant d’accepter ces pratiques contractuelles.

Me David BLONDEEL & Me Jonathan MEY


[1] Cass., 22 octobre 1999, R.C.J.B., 2001, p. 103, note I. Moreau-Margrève ; voy. également Cass., 8 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 389 ; Cass., 6 septembre 2002, Pas., I, p. 546 ; Cass., 28 avril 2011, J.L.M.B., 2011, p. 1017 ; Cass., 11 septembre 2015, J.L.M.B., 2017, p. 298.

[2]Un consommateur est toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

[3] Selon cette définition générale, reprise à l’article I.8.22° du Code de droit économique, est abusive « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ».

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