Vous souhaitez céder une partie de votre activité. Quelles sont les procédures envisageables ?
En quoi consiste un apport d’universalité ou de branche d’activité ?
Ces définitions sont essentielles car seule une universalité ou une branche d’activité peut être transférée selon les procédures prévues par le CSA, ce qui rend ce transfert opposable aux tiers. Une opération ne répondant pas à ces critères ne relève donc pas de la procédure prévue par les articles 12:92 et suivants du CSA et est dès lors soumise au droit commun.
Quelles sont les procédures à suivre en cas d’apport et de cession ?
- Si l’apport correspond aux définitions évoquées, les organes d’administration du cédant et du cessionnaire doivent établir, par acte authentique ou acte sous signature privée, un projet d’apport, qui mentionne au moins les données suivantes :
- forme légale, dénomination, objet et siège des sociétés participantes ;
- date à partir de laquelle les actions attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit ;
- date à partir de laquelle les opérations de l’apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire[1] ;
- tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participantes.
En cas d'apport d'universalité au profit de plusieurs sociétés ou d'apport de branche d'activités, le projet précise la répartition des éléments du patrimoine de l’apporteuse.
Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport de branche ou la tenue de l'assemblée générale de l’apporteuse appelée à se prononcer sur l'apport d'universalité, le projet doit être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise par chaque société participant à l'apport.
En cas d’apport d'universalité, l'organe d'administration de l’apporteuse établit un rapport qui, après avoir exposé la situation patrimoniale des sociétés concernées, explique et justifie, juridiquement et économiquement, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport. Une copie du projet et du rapport est adressée aux titulaires d'actions nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale ; elle est également transmise sans délai aux personnes ayant accompli les formalités statutaires d’admission à l'assemblée générale. La décision de procéder à l'apport d'universalité est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.
L'acte constatant l'apport – d'universalité ou de branche d'activités – est déposé et publié par extraits conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° CSA.
L'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire (i) de l'ensemble du patrimoine de la société apporteuse, s’il s’agit d’un apport d'universalité, ou (ii) des actifs et passifs se rattachant à la branche d’activités, en cas de transfert de branche.
L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18. Mais certains actes, notamment ceux visés à l'article 3.30 du Code civil, ne sont opposables que conformément aux lois spéciales en la matière. Doit à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription le procès-verbal de l'organe compétent de la société bénéficiaire approuvant l'apport. Idem pour la cession des droits de propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article 12:103 CSA, en cas de cession d'universalité ou de branche d'activité répondant aux définitions des articles 12:9 à 12:11, les parties peuvent soumettre l'opération au régime que nous venons de décrire. Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet et dans l'acte de cession en la forme authentique (articles 12:93 et 12:95). La cession a alors les effets visés à l'article 12:96. Toutefois, la publication au Moniteur belge ne précisant pas de façon détaillée les contrats concernés[2], il est conseillé de notifier la cession à chaque cocontractant afin d’éviter que celui-ci continue, par erreur, à s’adresser à la société cédante.
Dans ce cas, toutefois, l’accord explicite de toutes les parties concernées demeure nécessaire.
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