27/11/2025

Un employeur peut-il interdire à ses employés d’exercer des activités en prévision d'une activité future?

Un employeur peut-il interdire à ses employés d’exercer des activités aujourd’hui non-concurrentielles afin de se préserver le droit dans le futur de développer lui-même lesdites activités ?

 

Une société a souvent vocation à se développer et à diversifier ses domaines d’activité. Dans cette perspective, il peut être tentant, pour un employeur, d’anticiper ces évolutions et d’insérer dans les contrats de travail une clause interdisant déjà à ses employés d’exercer certaines activités que l’entreprise envisage de développer dans un futur proche.

 

Toutefois, en droit belge, une telle démarche soulève plusieurs questions juridiques essentielles. Cet article a pour but de porter sur la possibilité de restreindre cette activité à son employé durant l’exécution du contrat de travail.

 

L’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat

 

Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié est tenu par une obligation de loyauté envers son employeur. Cette obligation découle de l’exécution de bonne foi du contrat, consacrée par le Code civil (ancien article 1134, aujourd’hui article 1103) et par l’article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail¹.

 

Concrètement, le travailleur ne peut en aucun cas exercer une activité concurrente, même limitée ou accessoire, pendant l’exécution de son contrat. La jurisprudence est constante sur ce point : la Cour de cassation a jugé que toute activité concurrente exercée par un salarié à l’égard de son employeur, tant que le contrat est en cours, est interdite en elle-même².

 

Cela dit, la Cour du travail de Bruxelles a précisé en 2016 que la préparation d’une activité future (par exemple la création d’une société, la recherche de partenaires ou la conception d’un projet) reste permise tant qu’il n’y a pas d’exercice effectif d’une activité concurrente³.

 

Peut-on interdire des activités futures non encore exercées par l’entreprise ?

 

Il peut être compréhensible, dans une logique de développement stratégique, qu’un employeur souhaite anticiper et protéger ses futurs investissements. Néanmoins, en droit, il ne peut interdire à un travailleur d’exercer une activité que lui-même n’exerce pas encore.

 

Une telle clause reviendrait non pas à une clause de non-concurrence, mais pourrait suivre le même raisonnement qu’une clause d’exclusivité, car il ne peut y avoir concurrence que dans un secteur déjà existant. Or, une interdiction trop large, visant toute activité exercée pour le compte d’un tiers, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du travail⁴.

 

Depuis 2022, les clauses d’exclusivité sont d’ailleurs interdites en droit belge⁵, sauf exceptions très limitées.

 

En résumé, un employeur ne peut pas interdire par avance à un travailleur d’exercer une activité qui ne concurrence pas encore son entreprise.

 

Néanmoins, le salarié reste tenu à une loyauté totale pendant la durée de son contrat et ne peut en aucun cas concurrencer son employeur sous peine de violer son obligation de non-concurrence pouvant conduire à un licenciement pour motif grave.

 

Si une telle situation se présente dans votre entreprise ou si vous souhaitez sécuriser vos clauses contractuelles, notre cabinet est à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans le respect du cadre légal.

Notes de bas de page :

  1. Article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; ancien article 1134, aujourd’hui article 1103 du Code civil.
  2. Cass., 12 mars 1984, J.T.T., 1984, p. 294.
  3. C. trav. Bruxelles, 7 octobre 2016, R.G. 2015/AB/1234.
  4. Voy. Cass., 5 novembre 2012, Pas., 2012, p. 2631.
  5. Loi du 3 octobre 2022 portant diverses dispositions relatives au travail (M.B., 10 octobre 2022).

 

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