17/11/2023

Je suis entrepreneur et je fais appel à un sous-traitant : quid de la relation juridique ?

Dans ses relations avec le sous-traitant, l’entrepreneur principal occupe la position de maître d’ouvrage et est, par conséquent, chargé des obligations couramment associées à ce dernier vis-à-vis d’un entrepreneur : obligation d’information, obligation de collaboration (en particulier, en permettant l’exécution des prestations du sous-traitant) et obligation de payer le prix[1].

Outre l’obligation d’accomplir ses prestations conformément aux règles de l’art, le sous-traitant assume, quant à lui, un devoir d’information et un devoir de mise en garde. En tant que spécialiste, il est responsable de la méthode appliquée et doit se renseigner préalablement sur l’environnement dans lequel il sera amené à intervenir. De plus, comme tout entrepreneur, il est tenu de ne pas suivre les instructions de l’entrepreneur principal qui contreviennent aux normes de qualité professionnelles et il peut émettre des réserves lorsque ce dernier tente de lui imposer une solution contraire aux règles de l’art[2].

En ce qui concerne les relations contractuelles, un premier contrat d’entreprise, étant le contrat principal, existe entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et un second contrat lie l’entrepreneur principal et le sous-traitant. De la sorte, aucun lien juridique n’existe entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant.

Vu l’autonomie du contrat de sous-traitance, les conditions et les clauses reprises dans le contrat principal ne s’y appliquent pas, sauf disposition contraire[3]. Cette autonomie peut présenter certains risques pour l’entrepreneur. En effet, la naissance de ce contrat est indépendante de celle du contrat principal ; dès lors, si le marché n’est pas conclu avec le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal demeure tenu vis-à-vis du sous-traitant[4].

L’autonomie du contrat de sous-traitance comporte également des conséquences au niveau de la fixation du prix, qui est indépendante de celle du contrat principal, et de la clause de révision de prix insérée dans le contrat principal, qui sera inapplicable dans les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant (principe de la relativité des conventions).[5]

L’obligation de payer le sous-traitant s’apprécie de manière indépendante de la même obligation du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal. Cela étant, en cas de défaillance, et sous conditions particulières, le sous-traitant dispose d’une action directe pour récupérer son dû.  

Enfin, malgré l’indépendance entre les conventions, l’entrepreneur reste responsable de sa propre faute à l’égard du sous-traitant, soit que les retards de paiement lui soient imputables, soit qu’il ait rendu impossible la présentation des réclamations. À cet égard, l’entrepreneur principal ne pourrait invoquer l’exception d’inexécution tirée de la défaillance de son sous-traitant sur un chantier pour s’opposer à l’obligation de payer dans le cadre d’autres chantiers.[6]

La relation entre un entrepreneur principal et son sous-traitant étant pour le moins particulière, il est essentiel d’avoir conscience des diverses responsabilités qui incombent à chacun.

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Me David BLONDEEL & Me Cassandre NOEL


[1] B. Kohl, « Titre 1 – Chapitre 5 -Section 3. – Relation entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant » in Contrat d’entreprise, 1e éd., Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 638.

[2] Ibid.

[3] Ibid., p. 645.

[4] Ibid., p. 648.

[5] Ibid., p. 649.

[6]Ibid., p. 652.

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