La problématique des prix imposés dans les contrats de franchise

Dans un passé récent, nous avons publié plusieurs articles sur les contrats de distribution et, singulièrement, le contrat d’agence commerciale
Nous allons à présent analyser la problématique des prix imposés dans le cadre des contrats de franchise.
En tant qu’entrepreneurs, vous souhaitez peut-être saisir l’opportunité de bénéficier de la notoriété d’une marque établie, raison pour laquelle vous avez décidé de vous tourner vers le secteur de la franchise, qui est en constante expansion.
Pour ce faire, en tant que franchisé, il est primordial de conclure avec votre franchiseur un contrat qui régira vos relations et définira les droits et les obligations de chaque partie.
Bien que la liberté contractuelle – principe fondamental du droit belge – vous permette de fixer les limites de votre relation avec votre franchiseur, celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, les contrats de franchise sont soumis à un examen attentif par les cours et tribunaux afin de garantir qu’ils respectent les principes d’équité et de protection des parties économiquement faibles[1].
En outre, les autorités de la concurrence européennes ont décidé que devait être interdit les prix de vente imposés dans des accords verticaux tels que la franchise. En effet, à leurs yeux, cette restriction de concurrence constitue un potentiel danger pour les consommateurs en ce qu’elle limite leur choix et leur accès à des biens et services à des prix compétitifs.
Si les franchiseurs estiment que la cohérence des prix à l’échelle du réseau est cruciale pour maintenir une image de marque homogène, cette uniformité peut parfois être perçue comme une contrainte excessive pour les franchisés, les empêchant de réagir de manière flexible aux spécificités locales du marché.
En effet, l’obligation de maintenir des prix fixés par le franchiseur peut affecter la rentabilité du franchisé, surtout si le marché local présente des particularités qui nécessitent une adaptation des tarifs. Certains franchisés peuvent se sentir contraints dans leur capacité à réagir aux fluctuations économiques, aux changements de la demande locale ou aux actions de la concurrence.
Même si une restriction de concurrence peut bénéficier d’une exemption automatique en vertu d’un règlement européen, tel que le Règlement (UE) 2022/720[2], notamment, pour les contrats de franchise, l’article 4 (a) de ce règlement interdit néanmoins au franchiseur d’imposer un prix de revente à son franchisé :
« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet : (a) de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations offertes par l’une des parties; »
Conformément à cet article, le franchiseur conserve la possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de conseiller un prix de vente à son franchisé pour autant qu’ils ne soient pas associés à des agissements susceptibles de qualifier ces prix comme étant indirectement imposés.
En conclusion, la problématique des prix imposés dans les contrats de franchise est complexe et soulève des questions importantes quant à la liberté contractuelle et à la protection des parties. Les franchiseurs cherchent à maintenir une cohérence dans leurs réseaux tandis que les franchisés aspirent à une flexibilité nécessaire pour s’adapter aux réalités locales.
En tout état de cause, avant de vous engager dans l’aventure économique que représente la franchise, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec l’un des avocats spécialisés de Centrius afin d’analyser votre situation et, le cas échéant, de vous assister dans le cadre de la négociation et de la rédaction du contrat. N’hésitez pas à nous contacter au 064/707070 ou db@centrius.be.
Me David BLONDEEL & Me Hugo BERNARD
[1]Comm. Bruxelles (17e ch.), 26 novembre 2009, R.G. n°A/08/08804 ; Comm. Bruxelles (16e ch.), 26 février 2010, R.G. n°A/09/02596.
[2] Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
Auteurs
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